par ailleurs, il est aussi reconnu qu’une due diligence aurait été une démarche disproportionnée eu égard aux circonstances du cas d’espèce (T.1302). Enfin, il est manifeste que les informations données par A.________, notamment quant à la valeur de Q.________, respectivement des parts du capital-actions, sont – volontairement – inexactes et donc trompeuses puisque fortement surévaluées par A.________ dans le seul but de parvenir à la conclusion du contrat-cadre du 20 mars 2008, et ainsi au versement d’acomptes par F.________ à Q.________. La Cour pénale en veut notamment pour preuves les estimations du comptable K1.________ et de l’expert, ainsi que les conclusions de l’expertise F1.