4.8.4 Les faits visés à l’art. 163 CP ne sont punissables que s’ils ont été commis intentionnellement. L’intention doit porter non seulement sur l’acte lui-même mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers ; le dol éventuel suffit. L’auteur adopte un comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer le patrimoine disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit donc avoir conscience de sa situation d’insolvabilité. Le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas requis. Les mobiles de l’auteur sont sans pertinence ;