4.8.3 Si le débiteur mis en cause est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur : organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif. Sont notamment punissables, en qualité de représentants, les membres qui composent le conseil d’administration (JEANNERET/HARI in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°13 ss ad art. 163 CP).