L’auteur d’un vol doit avoir agi dans un dessein d’appropriation. En ce sens, il faut qu’il ait voulu soustraire une chose mobilière qu’il savait appartenir à autrui, dans le but de l’incorporer ou d’en incorporer la valeur à son propre patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l’aliéner (PAPAUX in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP et les références citées). Il faut, en sus, qu’il ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.