4.5.3 L’art. 252 CP prime l’art. 251 CP en tant que lex specialis lorsque l’auteur agit exclusivement pour améliorer sa situation ou celle d’un tiers (soit ne recherche pas un avantage illicite d’une autre nature et ne veut pas porter atteinte au patrimoine ou à d’autres droits d’autrui ; KINZER, op. cit., n°144 ad art. 251 et N 40 ad art. 252 CP). 39 4.6 4.6.1 Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.