L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Quant au dessein d'obtenir un avantage illicite, il peut être patrimonial ou d'une autre nature ; la volonté de l'auteur de procurer à un tiers un avantage illicite suffit (CORBOZ, op. cit., n°180 ad art. 251 CP).