La jurisprudence part de la prémisse que la confiance de ne pas être trompé quant à la personne de l’auteur est, légitimement, plus grande que la confiance que quelqu’un ne ment pas par écrit. Elle en déduit que les exigences en termes de destination à la preuve et d’aptitude à la preuve sont plus élevées pour le faux intellectuel que pour le faux matériel. Dès lors, il y a faux intellectuel si, et seulement si, le titre bénéficie d’une valeur probante accrue (KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°61 ad art. 251). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ;