Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute. L’astuce ne doit être niée que lorsqu’il apparaît, en regard de l’ensemble des circonstances, que la dupe a fait preuve de légèreté (CORBOZ, op. cit., n°17 ad art. 146 CP). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie.