S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013, consid. 4.1 et les références citées) et que l'auteur enfonce la dupe dans son erreur (CORBOZ, op. cit., n°13 ad art. 146 CP).