D’après la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. Le second aspect caractéristique de la notion de valeurs patrimoniales confiées se rapporte au caractère limité du pouvoir de disposition, ce dernier étant transféré à raison d’un devoir d’en conserver constamment la contre-valeur (Petit commentaire CP, nos 28 ss ad art. 138 CP et les références citées).