4.1.4 La notion de valeur patrimoniale au sens du ch. 1 al. 2 de l'art. 138 CP vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138, n°17ss).