4. 4.1 4.1.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP, commet un abus de confiance, réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, et celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 33