L’obligation de motiver tout prononcé n’exclut en effet pas que l’autorité de recours renvoie à la motivation du prononcé attaqué dans la mesure où elle le confirme et se rallie à ses considérants. Cela ne doit cependant pas conduire l’autorité de recours à renoncer à examiner et à discuter les griefs pertinents qu’une partie élève précisément contre telle partie de la motivation de l’autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°15 s. ad art. 82 CPP).