3. Aux termes de l’art. 82 al. 4 CPP, le tribunal d’appel peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’acte d’accusation, renvoyer aux motifs retenus par l’autorité inférieure. Cette disposition répond également à un souci d’économie de procédure. L’obligation de motiver tout prononcé n’exclut en effet pas que l’autorité de recours renvoie à la motivation du prononcé attaqué dans la mesure où elle le confirme et se rallie à ses considérants.