Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.4.1).