En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 1.3. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).