{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n7.5.3 En l'espèce, A.________ et C.________ sont libérés des préventions de gestion\ndéloyale aggravée, respectivement d’escroquerie prétendument commises au\npréjudice de D.________ en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant\nobjectifs – astuce, respectivement position de garant à tout le moins – que subjectifs.\n\nL'acquittement prononcé résulte donc de motifs juridiques, en particulier de la nonréalisation d'éléments constitutifs objectifs des art. 146 et 158 CP. Il s'ensuit que les\nconditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut.\n\nDans ces conditions, D.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire\nvaloir ses prétentions civiles.\n80\n\n7.6 Pour le surplus, la Cour se rallie aux considérations des premiers juges ; elle y renvoie\nexpressément, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. T.1349 ss, consid. 12 du\njugement du 7 octobre 2021).\n\n7.7 Pour ces motifs, les parties plaignantes et appelante, respectivement appelantes\njointes, D.________, F.________ et G.________ sont renvoyées à agir par la voie\ncivile afin de faire valoir leurs prétentions civiles.\n\n8. Compte tenu de ce qui précède, les appels et appels joints doivent être rejetés.\n\n9.\n9.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure (al. 1) – à l'exception\ndes frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, sous réserve d’un\nretour ultérieur à meilleure fortune (al. 4 cum art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.\nQuant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n9.2 Au vu de l'issue de la présente procédure, qui aboutit pour l'essentiel à la confirmation\ndu jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et\ndépens de première instance, étant précisé que les frais de rédaction des\nconsidérants, par CHF 4'000.-, doivent être mis à la charge des appelants et\nappelantes jointes selon la répartition des frais de seconde instance (cf. consid. 9.3\nci-après), au vu du sort des frais de première instance (cf. en particulier T.1355) et\ndes annonces d’appel déposées.\n\nC’est le lieu de préciser que la répartition des dépens opérée par les premiers juges,\nqui ont estimé que 50 % des honoraires concernent le volet pénal et 50 % le volet\ncivil, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, d’une part, les valeurs litigieuses\nsont élevées sur le plan civil et que, d’autre part, il aura été nécessaire d’établir les\nfaits sur le plan pénal pour en déduire des conclusions civiles, de sorte que les\naspects pénal et civil sont intimement liés.\n\n9.3 Dans la mesure où les appelants et appelantes jointes succombent pour l’essentiel\ndans leurs conclusions, il convient de répartir les frais judiciaires de la procédure de\nseconde instance à hauteur de 45 % pour A.________, dont seul le 90 % est mis à\nsa charge afin de tenir compte de la réduction de sa peine, de 30 % à la charge de\nB.________, de 6 % à la charge de F.________, de 3 % à la charge de G.________\net de 5.5 % à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat,\nsous déduction des frais imputables à la défense d’office de A.________ et de\nC.________ qui ne peuvent être mis à leur charge dans la mesure où l'indemnisation\ndu défenseur d'office doit être entièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90\nconsid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020 consid. 2.49).\n81\n\nMe Mathias Eusebio et Me Jeremy Huart ont respectivement été désignés en qualité\nde défenseur d’office de A.________ et de C.________ par ordonnances du Ministère\npublic du 30 mai 2017 (K.3.69 s.) et du 14 juin 2018 (K.11.3). Ces désignations valent\négalement pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°1a ad\nart. 134 CPP).\n\n9.4\n9.4.1 Vu l’issue de la procédure d’appel et tenant compte du fait que A.________ et\nC.________ bénéficient d'une défense d'office, les prévenus ne peuvent pas\nprétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV\n241 consid. 1).\n\nLes honoraires de Me Mathias Eusebio et de Me Jeremy Huart, mandataires d’office\nrespectivement de A.________ et de C.________, doivent être taxés sur la base de\nla note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec à\nl’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).\n\n"}