{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Il ressort de ce qui précède que la Cour pénale, bien qu’elle reconnaisse A.________\ncoupable d’escroquerie au préjudice de F.________ au vu notamment du dommage\ncertain qu’il lui a causé, n’est pas en mesure d’établir celui-ci avec exactitude sur la\nbase du seul dossier de la cause. Tout au plus est-on en mesure de fixer une limite\nsupérieure de ce dommage à CHF 2'737'600.-, correspondant au montant du premier\nacompte, puisque A.________ n’a pas été reconnu coupable d’une quelconque\ninfraction en lien avec les deux autres versements. Pour le surplus, la Cour pénale\nne tient pas pour établi que A.________ a affecté l’entier du premier acompte versé\npar F.________ à des buts sans lien avec le projet cette dernière, mais seulement\nune partie ; celle-ci, bien qu’évidente au vu de l’utilisation de certains montants par\nA.________ pour des motifs entièrement étrangers au projet F.________, ne peut\ntoutefois être établie avec exactitude, notamment au vu de l’absence de comptabilité\nanalytique chez Q.________ déplorée par l’expert, qui ne lui permet pas de\ndéterminer quel est au total le montant consacré par cette société au développement\ndu mouvement de F.________ (cf. supra consid. 5.1).\n\nDans ces circonstances, F.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour\nfaire valoir ses prétentions civiles.\n\n7.4 G.________ réclame à A.________ le montant de CHF 757'946.-, correspondant aux\nversements effectués en faveur de Q.________ et aux frais d’outillage\n(CHF 3'257'946.-), réduit de CHF 2.5 mio, soit la valeur du travail estimée par l’expert\nselon la version la plus favorable au prévenu, avec intérêt à 5 % dès le 10 août 2009\n(cf. T.959 ; p. 14 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023).\n\nBien qu’il soit établi que les acomptes versés par G.________ à Q.________, pour\nun montant total de CHF 3'257'946.-, ont en partie été utilisés à d’autres fins que celle\nprévue par le contrat oral d’avril 2007, respectivement que A.________ les a en partie\ndétournés en les mélangeant successivement aux fonds de roulement de ses\nsociétés afin finalement d’en profiter personnellement, il n’en demeure pas moins que\nQ.________ a tout de même travaillé pour le compte de G.________, dans une\nproportion qui reste toutefois indéterminée. Ainsi, la Cour pénale n’est pas en mesure\nde déterminer avec exactitude le dommage causé à G.________ par les agissements\nde A.________ ; seul un montant minimal de CHF 669'893.-, correspondant à celui\nqui n’a assurément pas été affecté au projet G.________, respectivement qui a\nindubitablement été détourné par A.________, peut être établi, eu égard au principe\nde la présomption d’innocence (cf. supra consid. 5.2). Ce principe ne devant pas être\nappliqué dans le cadre de l’examen des prétentions civiles, la Cour pénale n’est pas\n79\n\nen mesure d’établir l’ampleur réelle du dommage causé à G.________ par\nA.________ sur la base des pièces du dossier.\n\nPour ces motifs, G.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire\nvaloir ses prétentions civiles.\n\n7.5\n7.5.1 D.________ réclame à A.________ et à C.________, solidairement entre eux, les\nmontants de CHF 450'377.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 2015, et de\nCHF 169'850.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 mars 2015, la somme totale\ncorrespondant à des montants versés par D.________ à C.________.\n\n7.5.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les\nconclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est\nsuffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la\nprocédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le\njuge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles. Conformément\nà l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie\ncivile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment\nétabli. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation\ndu prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal\nne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale,\nsi l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation\nd'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion\nà la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le\njuge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un\nacquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que\nle comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de\nl'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par\nnégligence (TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à publication, consid. 3.1.1\net les références citées).\n\n"}