{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Pour le reste, A.________ et B.________ ne contestent pas particulièrement la\nmotivation des premiers juges quant à l’admission des prétentions civiles de\nH.________ (A.6.19ss), ni le montant qu’ils ont été condamnés de verser\nsolidairement à la plaignante pour le dommage causé par la vente des machines en\nleasing (abus de confiance) et pour celui causé par la violation du contrat de factoring\n(escroquerie), de sorte qu’il convient de renvoyer à ladite motivation en application\nde l’art. 82 al. 4 CPP (cf. TPI, 1353s., consid. 12.2.8 du jugement du 7 octobre 2021).\n\n7.2\n77\n\n7.2.1 Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a)\nou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b) ;\nil renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est\nclassée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (al. 2 let. a), lorsque la\npartie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou\nne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b), lorsque la partie plaignante ne fournit\npas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (al. 2 let. c) ou lorsque le\nprévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2\nlet. d) ; dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail\ndisproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour\nle surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de\nfaible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (al. 3).\n\nIl va de soi que le traitement des conclusions civiles exige un travail supplémentaire\npar rapport à ce que nécessite l’action pénale. Ce seul fait ne suffit cependant pas à\njustifier l’application de l’art. 126 al. 3 CPP, lequel fait mention d’un travail\ndisproportionné. Cette notion n’est pas liée à la complexité juridique des questions\nsoulevées par l’action civile jointe – c’est la mission de tout juge que de dire le droit,\nqu’il est censé connaître (jura novit curia) –, mais à la nécessité de procéder à de\nlongues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent\npas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la répartition du préjudice subi\npar la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité,\nfixation de l’indemnité et réduction de celle-ci. Tel sera par exemple le cas d’un\ndommage difficile à établir ou d’un travail exigeant des mesures probatoires\nspécifiques ayant pour effet d’allonger démesurément la procédure et d’empêcher le\njuge pénal de trancher le sort de l’action pénale dans un délai raisonnable. En d’autres\ntermes, c’est la complexité de l’administration des preuves (et non pas de la\nqualification juridique) liées à des faits qui n’ont pas d’incidence sur le jugement pénal\net relèvent exclusivement de l’action civile jointe qui sera déterminante. Il peut en aller\nainsi des prétentions du lésé impliquant le calcul d’une indemnité pour perte de\nsoutien ou pour perte de gain, a fortiori lorsque l’état de santé du plaignant n’est pas\nencore stabilisé au moment où le juge pénal est amené à trancher, ce qui à la fois\nnécessite de lourdes investigations complémentaires et fait obstacle à la fixation\ndéfinitive du préjudice à ce stade. On peut imaginer que le travail disproportionné ne\nse rapporte qu’à certaines des conclusions civiles, avec pour corollaire que d’autres\nchefs de conclusions puissent être d’emblée tranchés par le juge pénal sans alourdir\nexcessivement la procédure. Dans un tel cas, le tribunal rendra un jugement sur partie\n(p. ex. en allouant une indemnité à titre de réparation morale [CO 47]) et fera\napplication de l’art. 126 al. 3 pour le surplus (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 14 ad art. 126 CPP ;\nJEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\nn°27 ss ad art. 126 CPP et les références citées).\n78\n\n7.2.2 Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui\nsoit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer. La preuve du\ndommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n\n7.3 F.________ réclame à A.________ le montant de CHF 2'836’600.-, correspondant\nau total des deux premiers acomptes versés à Q.________, avec intérêt à 5 % dès\nle 15 juin 2009 (cf. p. 14 PV d’audience des 29 et 30 mars 2023).\n\n"}