{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la\npeine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et\ninconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\nA.________ a été arrêté le 12 septembre 2016 et placé en détention provisoire\njusqu’au 6 février 2017, puis il a été placé sous le régime de l’exécution anticipée des\npeines jusqu’au 14 juillet 2017, avant d’être libéré et que des mesures de substitution\nsoient ordonnées à son encontre jusqu’au 14 juillet 2019 (cf. consid. F).\n\nSes seize premiers jours de détention provisoire, soit jusqu’au 27 septembre 2016,\nont été exécuté à la prison de la Blécherette (D.160), au sein de laquelle il est notoire\nque les conditions de détention sont illicites (cf. TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021).\n\nAux termes de l’art. 431 al. 1er CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de\nmesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation\ndu tort moral. La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de\ntraitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une\nforme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement\noctroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact\nsur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable. Lorsqu’elle est\nadéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une\nindemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation et\ndès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus\nimportante qu’une quelconque somme d’argent. Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur\nde la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances\nparticulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques\nou psychiques consécutives à l’atteinte subie. Ainsi, notre Haute Cour n’a jamais fixé\nde ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à\nun cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans\ndes conditions de détention illicites. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une\ndétention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, il y a lieu d’opérer une\nréduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières\n48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où\nil est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de\nfenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux\nloisirs y est restreint (JdT 2019 III 189 consid. 3.3 et les références citées).\n76\n\nAu cas particulier, A.________ a été détenu à la prison de la Blécherette pendant\nseize jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de l’illicéité notoire\ndes conditions de détention dans ces locaux, une réduction d’un jour de peine pour\ndeux jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que\nquatorze jours passés dans des conditions illicites de détention au Centre de la\nBlécherette justifient une réduction de peine de sept jours à titre de réparation du tort\nmoral.\n\nPour le surplus, la Cour estime que le dépôt des papiers d’identité imposé à\nA.________ représente une atteinte incomparablement moindre à la liberté\npersonnelle de l'intéressé qu'une détention provisoire ; il ne ressort en effet pas du\ndossier qu'une quelconque demande de sortie du territoire formulée par A.________\nlui aurait été refusée ; au contraire, le Ministère public a donné une suite favorable à\nses demandes de restitution de son passeport, à tout le moins à trois reprises, et ce\ntant pour des voyages de loisirs (en W1.________ [D.338 ss] et en W6.________\n[D.355 ss]) que pour des déplacements professionnels (D.396). Celui-ci n’a d’ailleurs\njamais précisé à quelle occasion il aurait dû ou souhaité quitter le territoire suisse\nmais en aurait été empêché. L’imputation de ladite mesure sur la peine privative de\nliberté infligée au prévenu ne se justifie donc pas (cf. dans le même sens : TF\n6B_906/2019 du 7 mai 2020, précité, consid. 1.3).\n\nDans ces conditions, il convient d’imputer 313 jours sur la peine privative de liberté\nde A.________.\n\n7.\n7.1 S’agissant des prétentions civiles des parties, il sied de remarquer, au préalable, que\nseules les parties plaignantes F.________, G.________ et D.________ retiennent\ndes conclusions y relatives au stade de l’appel (cf. supra consid. C).\n\nPartant, il convient de constater que le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le\nTribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où\nil prend acte qu’A.________ reconnaît devoir les sommes de CHF 7'000.- et de CHF\n3'000.- à M.________, respectivement à N.________, rejette l’action civile adhésive\nprésentée par L.________ AG, faute de légitimation active, et renvoie les parties\nplaignantes, K.________ SA et J.________ SA à agir par la voie civile s’agissant de\nleurs prétentions civiles.\n\n"}