{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n6.7.2 Vu la confirmation essentielle du verdict de culpabilité et vu que les appelants ne\ncontestent pas particulièrement la manière dont les premiers juges ont fait application\ndes règles précitées, la Cour pénale n’a, en principe, pas l’obligation spécifique de\nmotiver sa décision de prononcer des peines identiques à celles qui ont été fixées en\npremière instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence\ncitée ; TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).\n\nEu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de\nbase pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les abus de confiance, et ce au\nvu de leur nombre.\n\nPour ce faire, la Cour pénale ne peut effectivement que se rallier à la motivation\npertinente et convaincante des premiers juges (cf. T.1345 ss, consid. 11.2 du\njugement du 7 octobre 2021,), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère\nexpressément et entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Elle tient tout de même à souligner,\ns’agissant de A.________, la gravité des nombreuses – 19 – infractions commises\ncontre le patrimoine, le montant conséquent du dommage total causé aux lésés, le\nnombre particulièrement élevé de ces derniers, son mobile purement égoïste, à savoir\nl’appât du gain pour mener un train de vie de « flambeur » et ce au détriment du\npatrimoine d’autrui, sa capacité à mentir – même en procédure – et à créer de faux\ndocuments pour arriver à ses fins, son habitude tendant à commettre des infractions\nà chacun de ses passages, que ce soit dans le cadre professionnel ou de ses loisirs,\net enfin son absence de regrets et de scrupules, ainsi que de prise de conscience.\nSes antécédents ne sont pas mauvais. Il convient toutefois de rappeler que l'absence\nd'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas\nà être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_1216/2017 du 11 juin\n2018 consid. 1.4.2 et la référence citée). En ce qui concerne sa situation personnelle,\non peut noter qu’il bénéficie d’une situation stable. Compte tenu des motifs qui\nprécèdent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois doit être fixée\ncomme peine de base.\nLes infractions d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de vol et de faux dans les\ntitres commises par A.________ constituent des infractions qui sont, en l’occurrence,\nintimement liées sur les plans matériel et temporel. Sa culpabilité doit être considérée\ncomme grave dans l’ensemble des cas. Au vu des motifs qui précèdent, il se justifie\nque ces infractions soient également sanctionnées par une peine privative de liberté,\nceci compte tenu des effets prévisibles d’une telle peine sur l’intéressé ainsi que de\nson efficacité du point de vue de la prévention. Au regard des différents critères\nexaminés dans les considérants qui précèdent, une augmentation de la peine de base\nde 10 mois pour les escroqueries, de 5 mois pour le vol, de même que pour la\nbanqueroute frauduleuse, et de 2 mois pour le faux dans les titres, apparaît adéquate.\n73\n\nFinalement, il y a lieu de faire application de la circonstance atténuante de\nl’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que pour la plupart des infractions\npour lesquelles A.________ doit être condamné, les deux tiers du délai de la\nprescription de l’action pénale sont atteints. Partant, une diminution de 4 mois de la\npeine d’ensemble retenue ci-avant tient équitablement compte de l’écoulement du\ntemps.\n\nIl sied encore de préciser, à ce stade, que la violation du principe de célérité invoquée\npar A.________, sans être davantage plaidée par son défenseur, au regard de la\ndurée des procédures de première et de seconde instances, ne saurait être retenue\nau cas particulier, ne serait-ce qu’au vu du caractère exceptionnel de la cause et de\nl’ampleur du dossier (3 prévenus, 46 chefs d’accusation, 9 parties plaignantes, 4\nappels, 2 appels joints, 32 classeurs), qui expliquent passablement le temps écoulé\nentre la réception de l’acte d’accusation, respectivement de la – première –\ndéclaration d'appel, et les débats, notamment, par les mesures nécessaires à la\npréparation et à la convocation de ces derniers (TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022\nconsid. 2.5 et les références citées).\n\nC’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans qu’il\nconvient de prononcer à l’encontre de A.________, sous réserve de l’application de\nl’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point.\n\n6.7.3 Au vu de la quotité de la peine infligée, seul le sursis partiel entre en ligne de compte.\n\nDans le cas d'espèce, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à l'encontre\nde A.________ est objectivement compatible avec l'octroi d'un sursis partiel.\n\n"}