{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les\nperspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à\nl'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du\nsens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement\nfutur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au\nmoins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut\négalement le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur\npuisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine\ndoit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\nPour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir\ncompte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie\nà l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la\npeine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de\nl'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même\n71\n\nmanière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque\nle juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit\nplus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question\nde la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens\nque ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une\npeine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la\nfaute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de\nfaute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3).\n\n6.5.2 En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement\nl’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq\nans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée\nde la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque\nde récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Code pénal annoté,\nn°1.2 ad art. 44 CP).\n\n6.6 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un\ncrime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles\ninfractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase).\nS'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le\njuge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).\n\nLa commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas\nnécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic\ndéfavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction\nsensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec\nl'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances\ndu cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic\ndéfavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une\ncondition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis\nantérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller\ntant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur\nla révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine\n- celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec\nsursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris\nen considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il\nconstitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au\nstade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit\nmotiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la\ncontester utilement (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références\ncitées).\n\n6.7\n6.7.1 A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance, de\nbanqueroute frauduleuse, de vol et de faux dans les titres, passibles d’une peine\nprivative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. B.________, quant\n72\n\nà lui, est reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance et de banqueroute\nfrauduleuse, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire.\n\n"}