{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine devait être fixée en cas de\nconcours rétrospectif partiel, en indiquant qu’il convenait d’opérer une séparation\nentre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées\npostérieurement à celui-ci, puis, en définitive, d’additionner la peine complémentaire\nou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises\nantérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les\ninfractions commises postérieurement (TF 6B_516/2019 du 21 août 2019\nconsid. 2.3.1 et la référence citée).\n\nSi, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de\npeine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente\ndiffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine\ncumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement\nà la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas\néchéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine\ncomplémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions\ncommises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner\nles infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1\nconsid. 1.3).\n\n6.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement\ndiminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien\ncomporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé\nprocède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la\nnécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription\nn'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien\ncomporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé\ndepuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du\ndélai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité\nde l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins\nimportante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge\ndoit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au\njugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon\nl'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en\nconsidération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors\n70\n\nque ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; TF 6B_36/2019 du\n2 juillet 2019 consid. 3.5.1).\n\n6.5.\n6.5.1 En vertu de l’art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois\nau moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).\n\nL’art. 43 aCP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une\npeine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un\nan au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la\nfaute de l’auteur ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine ; en cas\nde sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de\nmême que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi\nde la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.\n\nPour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment\ndu jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous\nles éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'auteur et ses chances\nd'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en\nnégliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1\nconsid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic\ndéfavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit\npouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_186/2017 du\n5 septembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 82 IV 81). Le juge dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation dans l’émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; 133 IV 201\nconsid. 2.3).\n\n"}