{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine\nà prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application\ndu principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,\nle même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas\nque les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même\ngenre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles\ndoivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine\npécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue\nla sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines\nprivatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir\n68\n\nd'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une\npeine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent\nsanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,\nconformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,\nqui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus\nclémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le\nchoix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation\nde la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son\nefficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas\ndéterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé\npour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments\npertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un\nsecond temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres\ninfractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives\n(TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).\n\n6.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a\ncommise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\nLe principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 2 CP ne peut trouver application\nque si les peines concernées sont du même genre, des peines de genres différents\ndevant être cumulées (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires\npour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord\nune peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, il doit se demander quelle peine\naurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans\nce contexte, il doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.3 et les références citées, JdT 2017 IV 129).\n\nEn présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au\nmoyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (TF 6B_884/2018 du\n5 février 2019 consid. 1.1.2 et les références citées).\n\nLa peine de départ est celle qui doit sanctionner l’infraction la plus grave\n(abstraitement). Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient\nl’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la\ncontiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la\npeine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des\nnouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de\nla peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la\nseconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit\n69\n\nêtre augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la\npeine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation,\ndoit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la\npeine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles\ninfractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, le deuxième juge peut,\npour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l’effet déjà\nproduit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines\nd’ensemble (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications\npratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art.\n49 CP], in SJ 2020 II 51, not. 56 ss).\n\n"}