{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Dans ces circonstances, la Cour pénale partage l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il\nretient que A.________ a conservé, puis emporté sans droit plusieurs montres\nappartenant à D.________, suite à son licenciement par cette dernière. Ces montres\nne lui ont en effet pas été confiées, ce que le prévenu reconnaît d’ailleurs (A.12.105\nss). Si l’on suit le raisonnement de A.________, il les aurait soustraites afin de\nnégocier les conditions de son licenciement. Le prévenu n’est toutefois pas crédible\ndans ses justifications dès lors qu’il n’a rien entrepris de tel. Sa prétendue volonté de\nse constituer un « gage de garantie » semble ainsi avoir été inventée pour les besoins\nde la cause, ce d’autant plus qu’il a menti lors de ses premières auditions, prétendant\nne pas disposer des montres, ainsi que lors de celle du 7 octobre 2016, en modifiant\nsa version des faits, ce à quoi le procureur l’a d’ailleurs rendu attentif. En tout état de\ncause, tant le dessein d’appropriation que celui d'enrichissement illégitime\napparaissent évidents au cas particulier dès lors que A.________, qui avait l’intention\nd’obtenir illégitimement, soit sans agir par la voie judiciaire, une prestation en argent\nauprès de D.________ - prestation dont on ne connaît d’ailleurs ni le fondement, ni\nl’ampleur, de sorte que l’on peut douter de sa légitimité - était enrichi, dans l’intervalle\nde la valeur des montres en sa possession. Autrement dit, s’il avait l’intention d’utiliser\nces montres comme monnaie d’échange, les justifications du prévenu, qui se défend\nd’avoir voulu les vendre, ne lui sont d’aucun secours, puisque le résultat souhaité est\nidentique : obtenir un avantage patrimonial. Il ne peut ainsi nier avoir incorporé les\nmontres à son propre patrimoine, dans le but de les conserver dans un premier temps,\npuis de les aliéner dans un second temps.\n\nIl convient pour le surplus de rappeler qu’il appartient à l’auteur qui nie tout dessein\nd’enrichissement illégitime et qui veut faire valoir sa volonté de compenser de prouver\nqu’il s’est approprié la chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même\n(Alexandre PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ch. 52 ad\nart. 139 CP et la référence citée). Or, force est de constater que A.________ n’y est\npas parvenu. C’est donc sans violer le droit fédéral que l’autorité inférieure a retenu\nle dessein d’enrichissement illégitime.\n\nC’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des imprécisions relatives au lieu\nou à la date dans l'acte d'accusation sont sans portée, dans la mesure où le prévenu\nne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché\n(TF 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.8 et les références citées).\nPour ces motifs, A.________ doit être déclaré coupable de vol au préjudice de\nD.________.\n\n5.8 B.________ conteste s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse ; il ne\nconteste pas à proprement parler les faits tels que retenus par les premiers juges, à\nsavoir notamment qu’il était au courant de l’existence des sociétés écrans de\nA.________, telles que S.________, R.________ et L2.________, qui n’avaient ni\nleurs propres locaux, ni leur propre personnel, et qui ont servi à vider progressivement\nQ.________ de sa substance financière. En revanche, il nie avoir œuvré en qualité\nde garant, se défendant d’avoir géré de près ou de loin la comptabilité de\nQ.________, et ainsi d’avoir été en mesure de cautionner quoique ce soit.\n66\n\nIl n’en demeure pas moins qu’en sa qualité d’administrateur, de secrétaire du conseil\nd’administration et de codirigeant de Q.________, B.________ disposait\nmanifestement d’une position de garant, quoiqu’il en dise, et ce malgré son pouvoir\ndécisionnel vraisemblablement faible dans les faits. B.________ avait en effet\nplusieurs rôles au sein de Q.________ : il en était actionnaire et avait une fonction\ndirigeante en tant que secrétaire du conseil d’administration et directeur commercial\n(E.19). Selon ses propres termes, il s’occupait de la partie vente – commerciale de\nQ.________ et de la partie technique – gestion de production. B.________ n’est\naucunement crédible lorsqu’il tente de faire accroire qu’il ne connaissait « pas du tout\nla situation financière de la société », ne serait-ce que parce qu’il s’agissait d’une\nsociété de moindre envergure, au sein de laquelle il n’est pas concevable que son\ndirecteur commercial, actionnaire et administrateur n’ait pas connaissance de sa\nsanté financière. Il tombe par ailleurs sous le sens qu’en créant Q.________ en\npartenariat avec A.________, B.________ avait assurément la volonté de développer\nun commerce rentable. Il ne peut, par conséquent, sérieusement prétendre qu’il s’est\ndésintéressé de la situation financière de cette société. En tout état de cause, sa\nseule qualité de membre du conseil d’administration le rend punissable au sens de\nl’art. 163 CP (cf. Vincent JEANNERET/Olivier HARI, in Commentaire romand, Code\npénal II, ch. 16 ad art. 163/164 CP et les références citées).\n\n"}