{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n l’angle de la gestion déloyale aggravée, faute d’autonomie sur le plan financier, ce\nd’autant plus que pour toutes les commandes, la double signature était exigée ; elle\nrenvoie par conséquent aux considérants écrits du jugement du 7 octobre 2021 en\napplication de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1316 s., 1328 s. et 1341, consid. 3.9, 4.2.6 et 9.2).\nLa Cour pénale tient encore à relever les déclarations des représentants de\nD.________ eux-mêmes, afin d’illustrer l’absence d’astuce au cas particulier, en\nraison de leur imprudence. Ainsi, selon Me O.________, « [à] l’époque de\nl’intervention de M. A.________ auprès des fournisseurs, il n’y avait pas de contrôles\naussi stricts. Il est arrivé de découvrir des irrégularités mais en procédant à des audits\na posteriori. » (T.495) ; lors des débats de première instance, lorsque la présidente\ndu Tribunal pénal a tenté de comprendre comment il était possible de payer\nCHF 450'000.- sur présentation de factures, sans pouvoir ultérieurement déterminer\npour quelles prestations cet argent était dû et quel département en a profité, le\nreprésentant de D.________ n’a pas réellement été en mesure d’y répondre, si ce\nn’est de déplorer que les factures « sont malheureusement passées sous le radar ».\nIl va de même des déclarations du témoin entendu lors des débats de seconde\ninstance, P.________, qui était responsable des audits chez D.________ : « Le\nniveau des factures et d’autonomie fait que ça passe un peu sous les radars ; les\nfactures de CHF 50'000.- environ n’ont pas la même attention que des plus gros\nmontants. […] Tant qu’on atteint les objectifs, la marge de manœuvre existe sur\ncertains départements […] Il n’y a pas de réaction avant des factures exceptionnelles\ndu style de CHF 500'000.-. A partir de CHF 50'000.- il y a déjà un contrôle. » (p. 5 s.\ndu PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Il sied encore de préciser ici que le\nmanque de contrôle, qui incombait pourtant à la plaignante si elle entendait se\nprévaloir de la notion d’astuce au cas particulier, ne concerne pas particulièrement la\ncomptabilité de D.________ mais son organisation générale, dont la défaillance est\nexplicitement reconnue par son mandataire (cf. p. 9 de la déclaration d’appel du 22\nnovembre 2021 de D.________). Enfin et contrairement à ce que prétend la\nplaignante, A.________ ne travaillait pas en qualité de gérant au sein de D.________\npuisqu’il n’occupait pas une position indépendante conférée, même dans les faits, par\ncette dernière, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs en admettant qu’il a excédé le pouvoir\ndéfini par la directive interne (cf. p. 5 et 9 de la déclaration d’appel précitée) ; on doit\ndonc en déduire que A.________ n’était pas au bénéfice d’un pouvoir de disposition\nautonome. Son salaire et sa fonction de cadre n’y changent rien puisqu’il ne faisait\npas, pour autant, partie des dirigeants de D.________. A cela s’ajoute qu’il était – ou\ncensé être – surveillé par son supérieur hiérarchique.\n\nDans ces conditions, A.________ et C.________ doivent être libérés respectivement\ndes préventions de gestion déloyale aggravée et d’escroquerie prétendument\ncommises au préjudice de D.________.\n\n5.7.3 A.________ a reconnu s’être emparé de 14 montres appartenant à D.________,\nprofitant de son accès à un lot de prototypes de pièces horlogères et de montres dans\nle cadre de ses fonctions (A.12.240 ; A.12.358 ss).\n65\n\n"}