{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n5.7.2 D.________ fait valoir l’établissement d’un système de surfacturation établi entre\nA.________ et C.________ dans le but de s’enrichir à son détriment. C.________,\nalors fournisseur de D.________, aurait modifié ses factures à la hausse (nombre\nd’heures et montant), de même que leur libellé, sur instructions de A.________\n(concernant lesdites factures : cf. A.12.170 ss).\nIl est certes admis que C.________ a facturé des prestations à D.________, sur une\npériode de 20 mois, pour un montant de CHF 450'000.- totalisé sur la base de 71\nfactures (E.460 ; E.507 ss). Toutefois, rien ne prouve que la modification de certaines\nde ces factures, également reconnue par les prévenus, ne correspondrait pas à une\naugmentation des contreprestations fournies, bien qu’il soit vrai que la volonté de\nA.________ d’être l’unique interlocuteur de C.________ paraisse suspecte\n(A.12.179) et que les justifications données par les prévenus quant à la possibilité de\nne retrouver qu’une infime partie du résultat du travail de C.________, D.________\nn’ayant « trouvé pratiquement aucun délivrable ou travaux », semblent douteuses ;\nC.________ justifie l’absence de trace de son travail dans ses archives par le fait\nd’avoir livré ses prestations sous forme électronique (clé USB) à A.________, puis\neffacé systématiquement tout document dix jours après la livraison de son travail,\n63\n\npour des questions de confidentialité (A.12.136 ; A.12.351) ; A.________, quant à lui,\nremet en cause les facultés de recherche des représentants de D.________,\nsoulignant que son poste de travail n’était pas sécurisé au moment de son\nlicenciement.\n\nLes accusations de D.________ apparaissent effectivement faibles et peu fondées ;\nF2.________, directeur de la chaine logistique et de développement produit chez\nD.________ d’octobre 2012 à fin mars 2017 et supérieur hiérarchique de\nA.________, lui reproche d’avoir mis en place un système de facturation, qui\npermettait de passer par une autre entreprise pour facturer des prestations effectuées\npar une entreprise avec laquelle il lui avait interdit de travailler. Par ailleurs, il estime\nque 71 factures pour un projet tel que celui que devait fournir C.________ n’est\nabsolument pas quelque chose d’usuel (E.510 ss). En outre, Me O.________,\ndirecteur du département juridique de D.________ (T.492 ss), a, lors des débats de\npremière instance, déclaré : « Aujourd’hui, notre société pense qu’il y a eu peut-être\nune modeste contribution que les recherches entreprises n’ont pas permis de\ndéterminer exactement mais nous sommes convaincus qu’elle n’atteint pas la somme\nde CHF 450'000.-. […] Je pense qu’il y a peut-être le 10 % seulement de la somme\nen question qui a été livré et qui devait être payé, selon discussions avec les\npersonnes qui ont procédé à l’audit » (T.495 s.). Il appert ainsi que de telles\naccusations ne sont, d’une part, concrétisées par aucun moyen de preuve tangible,\nrelevant bien plus de la supposition, et, d’autre part, insuffisantes pour établir un\nsystème de surfacturation, respectivement son étendue.\n\nPar ailleurs, il ressort des déclarations recueillies au cours de l’instruction qu’il est\nenvisageable, en pratique, de recourir au système mis en place par A.________ et\nC.________. Par exemple, E2.________, collaborateur de la société B4.________\nSA ayant effectué des travaux pour le compte de D.________, a répondu, à la\nquestion de savoir pourquoi des prestations en faveur de D.________ ont été\nfacturées à d’autres sociétés, à charge pour ces dernières de les refacturer ensuite à\nD.________, que « ça arrive avec d’autres sociétés d’être le maître d’œuvre, de\nrecevoir la somme totale et de recevoir également les factures des fournisseurs » ; il\na encore précisé, s’agissant du sens de ce système de facturation, qu’il « n’y avait\npas d’intérêt financier. On reversait francs pour francs les montants reçus de chez\nD.________. » (E.484 ss). Bien que le fonctionnement des deux protagonistes puisse\nlaisser perplexe, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à la\nculpabilité des prévenus. Enfin, il convient de rappeler à la plaignante qu’il\nn’appartient pas aux prévenus de prouver leur innocence mais bien à l’accusation de\nprouver leur culpabilité, de sorte qu’il ne leur appartenait pas de démentir les\naccusations qu’elle peine cruellement à fonder.\n\nEn tout état de cause, la Cour pénale se rallie au raisonnement du Tribunal pénal, qui\nconclut à l’absence d’astuce sous l’angle de l’escroquerie, au vu de la légèreté dont\na fait preuve D.________ en laissant agir A.________ à sa guise, sans être entravé\npar quelque contrôle que ce soit, ce qui témoigne d’une certaine négligence au sein\nd’une entreprise d’une telle renommée, et à l’absence de qualité de gérant sous\n64\n\n"}