{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n5.6 A.________ reconnaît les faits qui lui sont reprochés en lien avec la plainte de\nM.________ et de N.________. Dans ces conditions, la Cour pénale se rallie\nentièrement à la motivation du jugement de première instance et fait siennes les\nconsidérations du Tribunal pénal (cf. T.1317 s., consid. 3.10 du jugement du 7 octobre\n2021) en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, il est retenu que\nA.________ a encaissé le montant de CHF 10'000.- versé par M.________ et\nN.________ et qu’il l’a utilisé à d’autres fins que celle de la commande et mise à\ndisposition d’un véhicule puisque cette somme a été conservée par A.________ et\nutilisée au profit de sa société T.________. Le remboursement intégral de ce montant\naux intéressés en mars dernier n’y change rien (cf. PJ 4 à 7 du bordereau de pièces\ndéposées par A.________ le 27 mars 2023), le dessein d’enrichissement, même\nmomentané, étant suffisant (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code\npénal II, 2017, ch. 50 ad art. 138 CP et la référence citée).\n\nC’est en vain que le prévenu se borne à faire accroire que les autorités de poursuite\npénale suisses n’étaient pas compétentes à raison du lieu dans le cas d’espèce.\nSelon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour\nla poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul\nsitué en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. L’art. 8 CP définit le « lieu\nde commission » comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où\nle résultat s’est produit. L’art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces lieux différents :\nla compétence est donnée prioritairement à l’autorité du lieu où l’auteur a agi, le lieu\noù le résultat s’est produit, si ce résultat se trouve en Suisse, n’intervenant, à titre\nsubsidiaire, que dans les cas où l’auteur a agi hors du pays. Le critère du lieu de\nrésultat n’entre en considération que pour la poursuite des délits matériels, soit les\ninfractions dont le résultat constitue l’un des éléments constitutifs. On pourra y avoir\nrecours notamment si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec\ncertitude (BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\n2019, n°7 et 12 ad art. 31 CP). Dans un arrêt publié aux ATF 124 IV 241, le Tribunal\nfédéral a admis que l’appauvrissement subi par une société anonyme du fait que son\ncompte en Suisse n’avait pas été crédité du montant correspondant à des\nmarchandises soustraites, constituait un résultat au sens de l’art. 7 aCP, au motif qu’il\nreprésentait une diminution de patrimoine, immédiatement provoquée en Suisse par\nl’infraction, ce que ne pouvait ignorer l’auteur, dès lors que le siège de la société lésée\nse trouvait en Suisse. L’appauvrissement de la victime en Suisse a ainsi été reconnu\ncomme étant une circonstance de rattachement territorial par le Tribunal fédéral, dans\nle cas d’une société domiciliée en Suisse, lorsqu’il ne s’agit pas d’un point de\nrattachement passager choisi pour les opérations concernées et lorsque l’auteur\nconnaît cette circonstance (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code\npénal II, 2017, n°6 ad art. 138 CP). En l’occurrence, il appert que les plaignants – et\n62\n\npar définition lésés – sont tous deux domiciliés en Suisse, de sorte que même s’il\ndevait exister un doute quant au lieu de commission de l’infraction par A.________,\ndès lors que sa société T.________ a son siège en W2.________, à tout le moins le\nrésultat de l’infraction s’est produit en Suisse, plus précisément au V5.________, au\ndomicile des lésés qui y ont subi une diminution de leur patrimoine causée par les\nagissements de A.________.\n\nDans ces circonstances, A.________ doit être reconnu coupable d’abus de confiance\nau préjudice de M.________ et de N.________ pour avoir conservé leur acompte de\nCHF 10'000.- et l’avoir utilisé pour les fonds de roulement courants de sa propre\nsociété T.________ (TPI, 533), au lieu d’exécuter la prestation contractuelle, pour\nlaquelle ce montant lui avait été confié, ou de le rembourser, étant encore précisé que\nle prévenu n’était pas en mesure de restituer l'équivalent du montant employé\nimmédiatement et en tout temps.\n\n5.7\n5.7.1 D.________ a engagé A.________ en qualité de « Responsable Développement\nMouvements », avec le statut hiérarchique de Cadre, dès le 1er juillet 2013\n(A.12.149 ss). Selon D.________, il s’agit d’un poste stratégique à haute\nresponsabilité, A.________ ayant disposé d’une autonomie élevée, notamment dans\nle cadre de la gestion des fournisseurs du Bureau Technique Mouvement placé sous\nsa direction (A.12.134). Dans le cadre du processus d’engagement, C.________ a\n« fortement » recommandé A.________ à D.________, en dressant de lui un portrait\nde leader incontournable au bénéfice d’une « expertise technique alliée à un excellent\nrelationnel » (A.12.161 s.). D.________ a licencié A.________ avec effet au\n31 octobre 2016 dans un premier temps (A.12.164 ss) et avec effet immédiat, pour\njustes motifs, dans un second temps, soit au 14 juillet 2016, lorsqu’elle a découvert\nles faits qui fondent sa plainte (A.12.168 s.).\n\n"}