{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Le Tribunal pénal a considéré qu’il n’est pas établi que C.________ ait –\nintentionnellement – fourni, au titre d’entremetteur pour cette affaire, de fausses\ninformations à l’acheteur au sujet de la livraison de la montre et que son seul\nmensonge concerne la phase précontractuelle, soit sa présentation en tant que CEO\net propriétaire de J.________, qui se chargerait de l’exécution du projet. Il en veut\nnotamment pour preuve les déclarations de A.________ qui n’a pas impliqué\nC.________ dans son invention du personnage de « R1.________ », ni dans\nl’absence de commande de la montre, C.________ étant convaincu que la montre\nserait livrée et s’étant borné à fournir un contact client (E.448 ; T.524). La Cour pénale\nrejoint cet avis, ajoutant que l’écart entre le montant que C.________ a reçu à titre de\ncommission, à savoir CHF 4'000.-, et celui de CHF 167'000.- encaissé par\nA.________ constitue un indice supplémentaire que C.________ est sincère lorsqu’il\ndéclare avoir cru que la montre serait commandée puis livrée à D1.________ et qu’il\nn’a agi qu’en tant qu’intermédiaire pour cette transaction. S’il avait volontairement\ndonné de fausses informations à E1.________, c’est-à-dire s’il avait su que la montre\nne serait jamais livrée, il n’aurait vraisemblablement pas agi pour le seul montant de\nCHF 4'000.-. La Cour pénale n’est certes pas convaincue par les explications\ndonnées par C.________ quant à son mensonge sur sa prétendue fonction de\ndirecteur et propriétaire de J.________, mais doit admettre qu’il n’est pas\ninenvisageable que le prévenu ait fait preuve d’une certaine naïveté en agissant selon\n60\n\nles indications de celui qu’il considérait assurément comme un ami et donc en qui il\navait confiance, sans imaginer devoir remettre sa parole en doute. Du reste,\nC.________ semble bien plus avoir déformé la réalité pour assurer la transaction avec\nD1.________ que pour l’escroquer. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’il savait\nque la montre n’était et ne serait pas commandée par A.________ pour être livrée à\nD1.________.\n\nLe comportement de C.________, à savoir son mensonge quant à sa prétendue\nfonction au sein de J.________, aurait éventuellement pu être appréhendé sous\nl’angle de l’art. 151 CP, puisqu’il n’est en effet pas admissible que l’on puisse ainsi\nusurper l’identité d’un dirigeant de société sans être inquiété. Cette infraction n’est\ntoutefois poursuivie que sur plainte et le dossier de la cause ne contient aucune\nplainte de D1.________, respectivement de E1.________, seul lésé ayant qualité\npour porter plainte au sens de l’art. 30 al. 1 CP, puisqu’apparaissant comme la seule\npersonne dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement\natteint par l’infraction. Tel n’est pas le cas de J.________ qui n’est atteinte\nqu’indirectement, parce qu’elle pourrait être amenée à rembourser le dommage\n(STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n°19 ad art. 30 et les références\ncitées). La plainte déposée par J.________ ne répondant pas aux conditions\nprécitées, elle ne permet pas la poursuite de C.________ sous l’angle de l’art. 151\nCP.\n\nDans ces conditions, C.________ doit être libéré de la prévention d’escroquerie\nprétendument commise au préjudice de D1.________.\n\n5.5.2 Enfin, A.________ a reconnu être l’auteur d’une ou plusieurs factures factices dont il\nconvient de déterminer si l’établissement représente la confection de faux dans les\ntitres.\n\nEn l’occurrence, plusieurs factures en lien avec un « projet D1.________ » ont été\nétablies au nom de J.________ ; deux l’ont été le 31 août 2010 pour le montant de\nCHF 167'000.- (A.10.42s.) et une autre, disposant de la même référence que celle du\n3 septembre 2010, l’a été le 6 septembre 2010, étant adressée à T.________, société\ndirigée par A.________, pour un montant de CHF 193'000.- (A.10.45).\n\nIl ressort de ce qui précède (cf. consid. 5.5.1.2 ci-avant) que A.________ reconnaît à\ntout le moins être l’auteur de la facture du 3 septembre 2010 (not. E.444 ss), ainsi\nque d’une facture rectificatrice établie en vue de récupérer le montant de CHF\n167'000.- en faveur de sa société T.________ (T.626 s.) ; il s’agit, selon toute\nvraisemblance, de celle du 6 septembre 2010 adressée à T.________ pour un\nmontant de CHF 193'000.-. En ayant intégré ces fausses factures à la comptabilité\nde J.________, A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres puisque\ncelles-ci ont participé de la valeur probante accrue de la comptabilité de la plaignante\ndans le but de maquiller l’escroquerie commise au préjudice de D1.________ grâce\naux nom et comptes de J.________, respectivement d’utiliser l’argent encaissé à son\n61\n\nprofit ou au profit d’autrui en ne laissant que la trace d’une opération nulle dans la\ncomptabilité de J.________.\n\nPour ces motifs, A.________ doit être déclaré coupable de faux dans les titres au\npréjudice de J.________.\n\n"}