{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\nEn outre, B.________ a subtilement varié dans ses déclarations au fur et à mesure\nde ses auditions ; se bornant d’abord à nier avoir été au courant du leasing dont\nfaisaient l’objet les machines qu’il vendait pourtant lui-même à des tiers, il a ensuite\nadmis avoir eu connaissance de la conclusion de contrats de leasing, puisque mis en\ncause par plusieurs personnes ; il a toutefois prétendu, dans un premier temps, que\nceux-ci ne concernaient que les machines destinées à la production avant d’affiner\nencore sa défense en expliquant, dans un second temps, qu’il présumait que le\npremier acompte versé par le client servait à payer la machine et que le reste du\npaiement se rapportait à la plus-value apportée par Q.________ ; la Cour ne saurait\nadmettre que B.________ pouvait alors imaginer que le premier acompte aurait eu\npour effet d’annuler tout contrat de leasing, étant compris que c’est en cela que tient\nle raisonnement – insoutenable – du prévenu ; si, au contraire, le prévenu entendait\npar là que le premier acompte du client servait à financer l’achat de la machine, ses\ndéclarations seraient absolument contradictoires puisqu’il a d’abord prétendu ne pas\nsavoir du tout comment les machines étaient financées ; cette dernière tentative de\njustification semble bien plus avoir été dictée par les besoins de la cause et démontre\n56\n\nque B.________ essaie de se déresponsabiliser par tous les moyens, en vain.\nQuoiqu’il en soit, B.________ n’est absolument pas crédible lorsqu’il tente de faire\naccroire qu’il gérait l’ensemble du processus d’achat et de vente de machines laser,\nà savoir fournisseur (T1.________), technique, coût de la plus-value, offre, livraison\net suivi clients, sauf le financement des machines dont même le mode lui aurait été\ninconnu.\n\nPour le surplus, la Cour se rallie entièrement au raisonnement des premiers juges et\nfait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021 (cf. p. 1320 s.,\nconsid. 3.13), en application de l’art. 82 al. 4 CPP, en particulier s’agissant de\nl’impossibilité pour B.________ de ne pas être au courant du financement des\nmachines vendues aux clients de Q.________, ce d’autant plus qu’il était en charge\nde ces ventes, de sorte que le prix de revient, respectivement d’achat, des machines\ndevait alors nécessairement lui être connu et, par la même occasion, la méthode\nd’acquisition et de financement de celles-ci, afin de fixer le prix de vente. Par ailleurs,\nQ.________ avait impérativement besoin de liquidités, en témoigne la volonté de\nB.________ de lui permettre d’en bénéficier, notamment en apposant sa propre\nsignature sur le contrat d’affacturage conclu avec H.________. Dans ces conditions,\nil ne saurait prétendre que ces machines n’avaient pas été acquises par contrat de\nleasing puisqu’il était connu que la situation financière d’Q.________ lui imposait de\nrecourir à ce mode de financement. Somme toute, la Cour retient que B.________\nsavait que les machines qu’il revendait avaient été acquises en leasing et que par\nconséquent, Q.________ n’avait pas le droit d’en disposer.\n\nPour ces motifs, la Cour pénale reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance\nau préjudice de H.________ (12) et B.________ coupable d’abus de confiance au\npréjudice de H.________ et de A4.________ SA (28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40).\n\n5.5\n5.5.1\n5.5.1.1 J.________ s’est vue réclamer le montant de CHF 167'000.- par D1.________ dès\nlors que la montre de marque C1.________ commandée par cette dernière ne lui a\njamais été livrée, alors qu’elle avait pourtant versé à cet effet ledit montant en date\ndu 20 septembre 2010 (comptabilisé le 22 septembre 2010 (A.10.33)) sur le compte\nde J.________, sur la base d’une facture établie le 3 septembre 2009 (recte : 2010)\nau nom de J.________ (A.10.31), et que A.________ lui aurait promis de le lui\nrembourser (A.10.30 ; A.10.46). Par ailleurs, un extrait de comptes de J.________\nlaisse certes apparaître un crédit de CHF 167'000.- en date du 22 septembre 2010\nmais également un débit du même montant le 31 août 2010 (A.10.44). Sur la facture\ndu 3 septembre 2010, C.________ apparaît comme référence de J.________\n(A.10.31) ; il n’a pourtant jamais été employé de J.________ ; en septembre 2010, il\nétait d’ailleurs occupé chez B2.________ (A.10.36 s.). A.________, quant à lui, a\ntravaillé pour le compte de J.________, occupant une fonction de management\ngénéral, à compter du 9 novembre 2009 (A.10.38) et tout au plus jusqu’en mars 2011,\nsoit jusqu’au renouvellement des organes dirigeants de la société (A.10.14 s.). Il\n57\n\ndisposait dans ce contexte, entre autres, d’une procuration pour retirer de l’argent sur\nles comptes de J.________ (H1.8 ss ; H.7.27).\n\n"}