{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n B.________ était manifestement au courant de ces malversations dès lors qu’il a\nsigné le contrat d’affacturage du 26 novembre 2008. Par ailleurs, sa signature ressort\nde l’attestation officielle du 17 novembre 2008 de Q.________, par laquelle ses\nreprésentants s’engagent formellement à céder ses débiteurs « production\nhorlogère » exclusivement à H.________ ; de plus, il est destinataire en copie du\ncourriel du 27 novembre 2008 par lequel A.________ confirme la cession des\ndébiteurs de Q.________ exclusivement à H.________ (TPI, 232 s.). De surcroît,\nB.________ ne prétend pas avoir ignoré le conflit qui opposait Q.________ à\nF.________ au moment de la conclusion du contrat de factoring avec H.________,\nce d’autant moins qu’il s’occupait de la partie technique et gestion de la production ;\nil n’en a toutefois pas fait état à son cocontractant. Pour le surplus, la Cour se rallie\nau raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement\ndu 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, force est\nd’admettre que B.________ savait pertinemment que le contrat d’affacturage du\n26 novembre 2008 a été conclu avec H.________ sur la base de renseignements\nerronés dans le but d’encaisser de l’argent indûment. La Cour en veut notamment\npour preuve les déclarations de B.________ lui-même, qui a reconnu avoir signé le\ncontrat d’affacturage car « Q.________ avait besoin d’argent ».\n\nIl découle de ce qui précède que les prévenus ont non seulement astucieusement\namené H.________ à leur verser de l’argent par le biais du contrat du 26 novembre\n2008 conclu sur la base d’informations fallacieuses, mais qu’ils ont également\ndélibérément conforté leur cocontractante dans l’erreur lorsque celle-ci a émis des\ndoutes quant au respect du contrat au vu de la rentrée insuffisante d’argent. Enfin, le\ndommage causé à H.________ par le comportement des prévenus et retenu par les\npremiers juges, à savoir CHF 811'233.44, qui correspond à sa production dans la\nfaillite de Q.________ (J.6.26), ne prête pas le flanc à la critique et n’est d’ailleurs pas\ncontesté en tant que tel par les prévenus. Pour ces motifs, A.________ et B.________\ndoivent être reconnus coupables d’escroquerie au préjudice de H.________.\n\n5.4 A.________ admet avoir vendu des machines prises en leasing à des clients de\nQ.________ ; il aurait au demeurant été mal avisé de ne pas reconnaître ces ventes\nqui sont attestées par factures (I.399 ; I.359 ss ; I.262 ss ; I.248 ss ; I.216 ; I.199 s. ;\nI.130 ; I.112 ss ; I.426 ss). Dans ces circonstances, la Cour pénale se rallie\nentièrement à la motivation du jugement de première instance et fait siennes les\nconsidérations du Tribunal pénal (cf. T.1305 ss et 1331 s., consid. 3.4 et 5.2.3 du\njugement du 7 octobre 2021) en application de l’art. 82 al. 4 CPP. S’il est vrai qu’il est\narrivé, à une reprise, que H.________ passe un contrat de leasing avec une\n55\n\nentreprise à laquelle Q.________ a revendu une machine qu’elle avait elle-même\nprise en leasing auprès de H.________ (cf. I.180 ; T3.________ SA), ce seul constat\nne saurait remettre en question les considérations qui précèdent ; en effet, il est\névident que le prévenu ne saurait être disculpé par cette opération qui relève d’un\nproblème d’organisation interne de H.________, qui n’est d’ailleurs pas plus tenue\nque l’acheteur de vérifier que le vendeur a le droit de disposer de la chose. Il n’en\ndemeure pas moins qu’en disposant de machines prises en leasing comme seul un\npropriétaire aurait pu le faire, A.________ a manifestement commis un abus de\nconfiance.\n\nLa seule question qui demeure indécise est celle de savoir si B.________ savait que\nles machines vendues faisaient l’objet d’un contrat de leasing.\n\nO1.________ a indiqué que dans le cadre de son travail portant sur les contrats de\nleasing, il a travaillé principalement avec A.________ mais que B.________ était\nparfois présent aussi ; à la question de savoir qui était au courant des contrats de\nleasing, il a répondu A.________, dès lors qu’il les signait, et B.________, bien qu’il\nn’était pas présent à chaque entretien : B.________ « était plus actif au niveau de la\nproduction mais il a participé à certains entretiens qui portaient sur les contrats de\nleasing » (E.167). Selon K1.________, A.________ et B.________ s’occupaient de\nl’achat et de la vente des machines laser au sein de Q.________ (E.330). A.________\na assuré que B.________ était au courant du mode de financement, par le biais du\nleasing, des machines destinées à la revente. Ses déclarations doivent être\nconsidérées comme étant crédibles dès lors qu’elles sont corroborées par celles\nd’autres personnes auditionnées dans le cadre de l’instruction et qu’il n’a pas\nsystématiquement cherché à impliquer ses coprévenus ; on ne saisit ainsi pas pour\nquelle raison il n’épargnerait pas B.________ au cas particulier si véritablement ce\ndernier ne devait avoir aucune connaissance de la source de financement des\nmachines vendues aux clients de Q.________.\n\n"}