{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n H.________ a procédé aux vérifications usuelles avant la conclusion d’un contrat\nd’affacturage (E.176 ss). Or, il apparaît que les renseignements donnés par\nQ.________ à H.________ en vue de la conclusion du contrat d’affacturage sont –\nvolontairement – inexacts. Il ressort en effet de l’expertise F1.________ que le\nrésultat 2007, soit un bénéfice de CHF 1'073'937’24, présenté aux actionnaires et aux\nbailleurs de fonds est trop élevé de CHF 2.5 mio environ et que compte tenu de cet\nélément, le bénéfice de CHF1'073'937.24 se transforme en une perte d’environ CHF\n1.4 mio. Pour l’expert, les comptes 2007 sont sciemment faux (G.412 ; G.439).\n\nÀ la présentation incorrecte de la situation comptable de Q.________ s’ajoute le\nmensonge par omission quant au litige affectant la relation contractuelle entre\n53\n\nQ.________ et F.________. F.________ apparaissait comme le débiteur principal de\nQ.________, à hauteur de 52 %, sur la liste des postes ouverts servant de base de\ncalcul du financement Factoring du 26 novembre 2008, avec une créance totale de\nCHF 1'574'484.95 (A.6.155 s.). Lorsque H.________ a interpellé Q.________ au vu\nde l’absence de remboursement suffisant des créances par ses débiteurs, en\nparticulier F.________, qui n’avait effectué aucun paiement depuis la mise en place\ndu financement Factoring, A.________ et B.________ ont tous deux tenté\nd’empêcher H.________ de découvrir la vérité, respectivement l’ont sciemment\ninduite en erreur, d’abord en promettant de rembourser le montant dû à H.________\nde CHF 1'039'316.45 au plus tard le 30 avril 2009, dans le cadre de la prochaine\naugmentation du capital de Q.________ (A.6.140 ss ; à ce sujet, l’expert constate que\nsur la base des comptes au 31 décembre 2008, Q.________ était en manque de\nliquidités ; seul le recours au crédit et/ou à l’apport de fonds propres auraient pu\npermettre de rembourser le montant dû à H.________ (G.483)), puis en retardant\nl’audit qu’entendait mener H.________ auprès des débiteurs par l’évocation d’un\npotentiel investisseur, qui souhaitait toutefois demeurer anonyme selon A.________\n(A.6.144 ss ; investisseur dont l’expert n’est pas en mesure de confirmer l’existence\n(G.484)), ou encore en prétextant que les séances prévues avec F.________ étaient\nrepoussées par sa direction (A.6.157 ss). Pourtant, un important litige opposait\nQ.________ à F.________, litige dont il n’a jamais été fait mention à H.________ ;\nc’est seulement le 30 avril 2009 que H.________ en a appris l’existence, après avoir\ninterpellé F.________ par un courrier de notification comprenant un listing de toutes\nles factures ouvertes dans le cadre de la cession de créance conclue avec\nQ.________ (A.6.163 ss). L’expert a confirmé qu’un litige existait effectivement entre\nF.________ et Q.________ et que ce dernier avait pris naissance en juillet 2008\n(G.485). A.________ n’a pas nié l’existence de ce litige latent (A.6.167), alors qu’il\navait promis jusqu’alors à H.________ que F.________ s’acquitterait des factures qui\nla concernaient prétendument. Si les prévenus ont agi de la sorte, c’est parce qu’ils\nsavaient pertinemment que le montant des créances ouvertes constituait un critère\nessentiel dans l’analyse précédant la conclusion du contrat d’affacturage,\nrespectivement dans l’établissement du financement à accorder, et qu’au vu de la\npart que représentait la créance F.________ dans l’ensemble des créances cédées,\nils étaient certains que celle-ci induirait H.________ à conclure le contrat\nd’affacturage.\n\nIl ressort encore de l’expertise F1.________ que pour la période allant du 26\nnovembre 2008 au 31 juillet 2009, le total des créances encaissées par des tiers\nautres que H.________ s’élève à CHF 2'445'465.58 en faveur de la H1.________ et\nCHF 99'451.22 en faveur de la I1.________ (G.482). Q.________ a ainsi procédé\nelle-même à l’encaissement de certaines créances sur d’autres comptes que le\ncompte nanti H.________, violant alors de manière crasse le contrat du 26 novembre\n2008.\n\nLes fausses informations comptables fournies à H.________, auxquelles s’ajoute la\ndissimulation de la vérité quant à la nature de la créance F.________, alors que les\nprévenus avec l’obligation de mentionner le litige y relatif en vertu du contrat\n54\n\nd’affacturage, avaient manifestement pour objectif d’obtenir la conclusion du contrat\nd’affacturage du 26 novembre 2008, et d’ainsi encaisser des avances sur des\nfactures ouvertes, alors même que les prévenus savaient pertinemment que certaines\ncréances cédées ne seraient pas susceptibles d’être recouvrées ; pour les autres, ils\nentendaient les encaisser sur d’autres comptes que le compte nanti prévu par le\ncontrat d’affacturage, afin de les subtiliser à H.________ malgré les termes du\ncontrat.\n\n"}