{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\nLa Cour pénale rejoint l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il considère que la notion\nd’astuce n’est pas réalisée au cas d’espèce, et ce en raison de la légèreté dont a fait\npreuve B1.________, qui n’est pourtant pas novice dans le monde des affaires. S’il\nest vrai que celui de l’horlogerie lui était inconnu à l’époque, cette méconnaissance\naurait précisément dû l’inciter à faire preuve de curiosité et de méfiance. En ne\nprocédant à aucune vérification avant de verser des acomptes aussi élevés,\nB1.________ n’a pas fait preuve du minimum de prudence que l’on pouvait attendre\nde lui, ce d’autant plus qu’il ne se prévaut ni d’une relation d’amitié, ni d’un rapport de\nconfiance particulier qui aurait pu naître d’une relation commerciale antérieure\nsimilaire avec A.________. Il tombe en effet sous le sens que les compétences\nindispensables pour lancer une nouvelle marque de montre sont singulièrement\ndifférentes de celles qui sont nécessaires dans le domaine de la gravure laser. Or,\n« la vérification des compétences de A.________ n’a pas été un élément\ndéterminant » selon G3.________, responsable RH auprès du groupe D3.________\n(p. 13 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Dans ces conditions, B1.________\nne pouvait – et ne devait – pas faire l’économie de vérifications élémentaires quant à\nla capacité, respectivement la volonté, de A.________ d’honorer le contrat, au vu des\nmodalités contractuelles risquées (peu de temps à disposition, montants conséquents\nengagés). Ces vérifications pouvaient aisément être exigées de la part de\nB1.________ ; la Cour en veut pour preuve le fait que F3.________ y a procédé sans\ndifficulté aucune après la Foire de Bâle ; celles-ci ont d’ailleurs permis de mettre en\névidence le fait que A.________ ne disposait pas de la capacité d’exécuter sa\nprestation, sans qu’aucun accès à la comptabilité de Q.________ ne soit même\nnécessaire. Bien que A.________ ait œuvré, par le biais de manigances (flatteries,\ncadeaux personnels, création d’un compte au nom G.________, mensonges quant à\nla capacité de son entreprise, …), il n’en demeure pas moins que B1.________ devait\nprocéder à certaines vérifications, ce qu’il n’a manifestement pas fait, de sorte que\nl’astuce ne saurait être réalisée au cas particulier. En outre, G.________ ne saurait\nse prévaloir de l’attestation du 15 avril 2008 pour démontrer la supercherie élaborée\npar A.________, puisqu’il est évident que ses représentants savaient pertinemment,\nà ce moment-là, en raison du temps de fabrication nécessaire, que les pièces\nn’étaient pas encore prêtes (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Pour le surplus, la Cour se\nrallie au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du\njugement du 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1327 s.).\n\nIl n’en demeure pas moins que la destination des montants versés par G.________\ndevait correspondre à celle prévue par le contrat conclu entre les parties ; tel n’a\nmanifestement pas été le cas en l’occurrence, ou du moins pas en totalité.\n\nEn effet, l’expert ne peut certes pas répondre précisément à la question de savoir si\nles versements effectués par G.________ ont été utilisés en vue du projet confié car\nles versements sont pris en compte dans le fonds de roulement général de\nl’entreprise ; toutefois, bien que l’expert constate que pour l’année 2008, un compte\nspécifique a été ouvert dans la comptabilité générale et utilisé pour enregistrer les\npaiements des fournisseurs et sous-traitants directement imputables au projet\nG.________, soit un montant total de CHF 1'372'984.82 (G.428), il a pu établir une\n50\n\n"}