{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n savoir si le deuxième acompte de CHF 99'000.- a été affecté au projet F.________ ;\ncette question doit être examinée sous l’angle de l’abus de confiance, puisqu’il a été\nretenu que la plaignante ne pouvait plus, à ce stade des relations contractuelles,\nprétendre avoir été trompée ou confortée dans son erreur dès lors qu’elle avait\nconnaissance du résultat de la due diligence. La Cour pénale rejoint également le\nTribunal pénal sur ce point puisqu’il n’est pas établi que le deuxième acompte ait été\nutilisé à d’autres fins que celle prévue par le contrat-cadre. Bien que l’expert constate\nqu’un montant total de CHF 1'682'284.- a été versé directement ou indirectement (par\nl’intermédiaire de ses sociétés) à A.________ pour la période allant du 20 mars au\n10 juillet 2008, ainsi qu’un montant total de CHF 1'481'196.- à des tiers, il constate\négalement que diverses factures de sous-traitants ont été comptabilisées pour\nl’année 2008 sur le compte de charge F.________ pour un montant total de CHF\n1'888'445.63, dont des montants facturés par S.________ et R.________, sociétés\nconsidérées comme « intermédiaires ». Il est rappelé ici que l’expert est dans\nl’impossibilité de vérifier si les contre-prestations facturées par R.________ et\nS.________ ont bien été réalisées et couvrent partiellement ou totalement les\nacomptes reçus par Q.________. Le doute doit donc profiter à l’accusé. Par ailleurs,\nB3.________, sous-traitant qui a été mandaté en faveur du projet de F.________\npour le prix final de CHF 520'000.-, fait partie des tiers bénéficiaires identifiés pour la\npériode allant du 20 mars au 10 juillet 2008, pour un montant total de CHF 450'000.-\n(G.418). Dans ces conditions, la Cour pénale ne bénéficie pas d’éléments suffisants\npermettant de retenir avec certitude que l’acompte de CHF 99'000.- a été utilisé à\nd’autres fins que celles prévues par le contrat du 20 mars 2008, puisqu’il n’est pas\nexclu que ce montant ait été versé à des sous-traitants ayant œuvré pour le projet\nF.________.\n\nAu vu de ces éléments, la Cour pénale retient que A.________ s’est rendu coupable\nd’escroquerie au préjudice de F.________. A.________ a en effet sciemment et\nastucieusement trompé F.________ en lui donnant des informations erronées au\nsujet de Q.________, respectivement en lui fournissant de faux documents créés\ndans le but de la mettre en confiance et de l’inciter à se contenter des garanties\ninsuffisantes qu’il pouvait lui offrir, dans un contexte économique et concurrentiel\nchahuté dont il a su profiter, ayant pour objectif d’obtenir un avantage patrimonial de\ncette dernière et de l’utiliser à son profit, contrairement aux termes de leur accord. La\nCour pénale déduit en particulier des déclarations de A.________ qu’il avait l’intention\nde profiter personnellement d’une partie de l’argent de F.________ une fois celui-ci\nen mains de sa société.\n\n5.2\n5.2.1 Le but de la relation contractuelle nouée entre G.________ et Q.________ était de\nprésenter une nouvelle collection de montres à Baselworld 2008 et de livrer l’entier\nde la commande sur l’année 2008 (A.2.40). A.________ reconnaît que des acomptes\nlui ont été versés à cet effet pour un montant total de CHF 3'169'893.- (montant retenu\ndans l’acte d’accusation complémentaire du 10 septembre 2021 ; T.469) entre 2007\net 2008 (A.2.41).\n48\n\n"}