{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\nsciemment faux (G.412 ; G.439), K1.________ ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’était\npas d’accord avec les comptes de cette année-là et que cela a précisément été l’objet\nde sa démission (E.17).\nDans ces circonstances, la Cour pénale se rallie à l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il\nretient qu’on ne saurait dire que F.________ n’a fait aucune démarche pour tenter de\ngarantir son investissement par le biais d’un institut bancaire, dès lors que ne pouvant\nobtenir de plus amples informations sur Q.________, recommandée par\nS2.________, auprès des intervenants de la branche pour des motifs de concurrence,\nelle n’a eu d’autre choix que de se contenter de la seule garantie offerte par\nQ.________, à savoir la cession provisoire en sa faveur de 10 % du capital-actions\nde Q.________, représentant une valeur de l’ordre de son investissement selon les\nrenseignements comptables fournis au sujet de la valeur de Q.________ ; par\nailleurs, il est aussi reconnu qu’une due diligence aurait été une démarche\ndisproportionnée eu égard aux circonstances du cas d’espèce (T.1302). Enfin, il est\nmanifeste que les informations données par A.________, notamment quant à la\nvaleur de Q.________, respectivement des parts du capital-actions, sont –\nvolontairement – inexactes et donc trompeuses puisque fortement surévaluées par\nA.________ dans le seul but de parvenir à la conclusion du contrat-cadre du 20 mars\n2008, et ainsi au versement d’acomptes par F.________ à Q.________. La Cour\npénale en veut notamment pour preuves les estimations du comptable K1.________\net de l’expert, ainsi que les conclusions de l’expertise F1.________ selon lesquelles\nles comptes 2007 sont sciemment faux. A cela s’ajoute le courriel du 9 octobre 2007,\ncréé de toute pièce par A.________, dans le but de convaincre A1.________ du bienfondé de ses affirmations quant à la prétendue valeur de Q.________ ; en effet,\nA1.________ n’avait aucune raison de remettre en cause les dires d’un comptable\nexterne à l’entreprise et soumis à une obligation légale d’exactitude. Autrement dit,\nA.________ ne s’est pas contenté de donner des informations qu’il savait fausses à\nA1.________, il a encore falsifié les comptes de sa société et s’est fait passer pour le\ncomptable K1.________ afin que A1.________ soit en pleine confiance au moment\nde recevoir ces indications mensongères. En définitive, on doit déduire de l’ensemble\nde ces éléments que ceux-ci ont servi à obtenir la confiance de F.________, par sa\nreprésentante A1.________, ce d’autant plus dans le contexte chahuté dans lequel\nelle évoluait à l’époque, et l’ont amenée à nouer hâtivement une relation commerciale\nen lien avec le développement de mouvements de montre ; s’ajoutent à cela les\nrecommandations de son consultant externe et les quelques informations\nréconfortantes qu’elle a été en mesure de se procurer au sujet de Q.________.\nA.________ était alors parvenu à installer le climat de confiance nécessaire à\nl’obtention de versement d’argent, à tout le moins s’agissant du premier acompte de\nCHF 2'737'600.-.\n\nCela étant, il est certain qu’à compter du 3 juin 2008, F.________ ne pouvait plus se\nplaindre d’être trompée par le comportement de A.________ ; il s’agit du moment à\npartir duquel la plaignante pouvait et devait se rendre compte du véritable\nfonctionnement de Q.________, puisque suite à la proposition de A.________ de\nvendre des actions de Q.________ à A1.________ (20 % pour CHF 2 mio), une due\ndiligence simplifiée a été mise en œuvre ; dans ce contexte, F.________ a pris\n44\n\nconnaissance du fait que la quasi-totalité du premier acompte versé à Q.________\navait été utilisé sans que son affectation ne soit rendue vérifiable (A.1.17 s. ; E.244).\nPar ailleurs, bien que le bilan 2007 apparaisse comme positif, cela ne correspondait\npas à la réalité selon A1.________ ; un endettement était constaté lors de la due\ndiligence (TPI, 481). « A ce moment, en juin 2008, j’ai remarqué que M. A.________\nn’arrivait pas à concevoir le développement du mouvement qu’on voulait […] Comme\non voulait avancer dans la production des mouvements, j’ai accepté encore de verser\nCHF 99'000.-. Ce montant devait être consacré au même but que le premier acompte\n[…] M. A3.________ [technicien de F.________] m’a mise en garde [en juin 2008\nquant aux compétence de A.________]. M. B3.________ avait dans les mains le\ndéveloppement du mouvement. J’avais l’impression qu’il était capable, on a donc\nversé le deuxième acompte. » (TPI, 482). En d’autres termes, F.________ a versé\nles deux derniers acomptes en toute connaissance de cause ; bien qu’elle se prévale\nde l’investissement déjà consacré pour justifier le versement de montants\nsupplémentaires, on ne saurait considérer qu’elle se trouvait encore dans l’erreur en\njuin 2008.\n\n"}