{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.8\n4.8.1 A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à\nses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en\ndissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en\nreconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a\nété déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni\nd'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n4.8.2 L'art. 163 CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part,\nl'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de\nces derniers. L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des\nbiens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en\nfaillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions\nspéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière. Les biens des tiers\nne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser\nl'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne\npeuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour\ncalculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables ; leur\ndissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à\ndésintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (TF 6B_122/2017,\n6B_134/2017 consid. 5.2 et références citées).\n41\n\nIl y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses\ncréanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer\ndirectement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son\npatrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses\ndettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité TF 6B_310/2014 du 23 novembre\n2015 consid. 5.1.2). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP\nles opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans\ncontre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur.\nCes actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification\nvéritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par\nl'art. 164 CP. L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du\npatrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait\nd'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives.\nLa distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à\ndésintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement\nses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste\ndans le transfert des actifs de la société faillie à une \"société-écran\" (TF 6B_551/2015\ndu 24 février 2016 consid. 4.1 et les références citées).\n\n4.8.3 Si le débiteur mis en cause est une personne morale, une société ou une entreprise\nen raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont\npunissables en qualité d’auteur : organe ou membre d’un tel organe, associé,\ncollaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant\neffectif. Sont notamment punissables, en qualité de représentants, les membres qui\ncomposent le conseil d’administration (JEANNERET/HARI in Commentaire romand,\nCode pénal II, 2017, n°13 ss ad art. 163 CP).\n\n4.8.4 Les faits visés à l’art. 163 CP ne sont punissables que s’ils ont été commis\nintentionnellement. L’intention doit porter non seulement sur l’acte lui-même mais\nencore sur la mise en danger des intérêts des créanciers ; le dol éventuel suffit.\nL’auteur adopte un comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à\ndiminuer le patrimoine disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit donc avoir\nconscience de sa situation d’insolvabilité. Le dessein d’enrichissement illégitime n’est\npas requis. Les mobiles de l’auteur sont sans pertinence ; il n’est pas déterminant qu’il\nagisse dans son intérêt personnel ou pour toute autre raison (notamment\nl’enrichissement d’un tiers). Comme la déclaration de faillite, la délivrance d’un acte\nde défaut de biens après saisie ou l’acceptation/l’homologation d’un concordat\njudiciaire ne sont pas des éléments constitutifs des infractions mais des conditions de\npunissabilité ; il n’est dès lors pas besoin que l’intention porte sur ces événements\n(JEANNERET/HARI, op. cit., n°44s. ad art. 163 CP).\n\n5.\n5.1 F.________ se prévaut du contexte dans lequel elle a noué des relations\ncommerciales avec A.________ ; à l’époque, il était devenu urgent, dans le secteur\nde l’horlogerie, de trouver un nouveau fournisseur de mouvements au vu de la\npossibilité pour R2.________ de refuser toute livraison de mouvements en 2011 au\n42\n\n"}