{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.5.3 L’art. 252 CP prime l’art. 251 CP en tant que lex specialis lorsque l’auteur agit\nexclusivement pour améliorer sa situation ou celle d’un tiers (soit ne recherche pas\nun avantage illicite d’une autre nature et ne veut pas porter atteinte au patrimoine ou\nà d’autres droits d’autrui ; KINZER, op. cit., n°144 ad art. 251 et N 40 ad art. 252 CP).\n39\n\n4.6\n4.6.1 Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou\nprocurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière\nappartenant à autrui dans le but de se l'approprier.\n\n4.6.2 La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la\nvolonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en\ngénéral en faveur de l’auteur lui-même (Petit commentaire CP, n° 8 ad art. 139 CP et\nles références citées).\n\n4.6.3 Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les\néléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op.cit., n° 8 ad\nart. 139 CP et la référence citée).\n\nL’auteur d’un vol doit avoir agi dans un dessein d’appropriation. En ce sens, il faut\nqu’il ait voulu soustraire une chose mobilière qu’il savait appartenir à autrui, dans le\nbut de l’incorporer ou d’en incorporer la valeur à son propre patrimoine, que ce soit\npour la conserver, la consommer ou l’aliéner (PAPAUX in Commentaire romand, Code\npénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP et les références citées). Il faut, en sus, qu’il ait\nagi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.\nLa notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation\npatrimoniale, y compris temporaire (Petit commentaire CP, n°25 ad rem. prél. aux\nart. 137 ss CP et les références citées).\n\n4.7\n4.7.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte\njuridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur\ngestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura\npermis qu’ils soient lésés. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même\nencourra la même peine. L’auteur qui a agi dans le dessein de se procurer ou de\nprocurer à un tiers un enrichissement illégitime peut être puni plus sévèrement.\n\nLa gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP vise deux hypothèses distinctes, à savoir\nla gestion déloyale au sens strict, également dénommée utilisation déloyale d'un\npouvoir de gestion (cf. art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et l'abus de pouvoir de\nreprésentation (art. 158 ch. 2 CP). Alors que le premier cas vise la violation d'une\nobligation de veiller sur la fortune ou élément de la fortune d'autrui, le second cas\nconcerne l'utilisation abusive d'un pouvoir de représentation ou de disposition\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, n. 1.1 ad art. 158 CP).\n\n4.7.2 Les éléments constitutifs de la gestion déloyale au sens strict (art. 158 ch. 1 CP) sont\nun devoir de gestion ou de sauvegarde, une violation de ce devoir, un dommage et\nun rapport de causalité entre ces éléments et l'intention.\n\nSelon la jurisprudence est un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial\nnon négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et\n40\n\nresponsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 124\nconsid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un\npouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien\nse manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne,\nd'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le\ngérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie\ndes intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une\nentreprise (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées).\nEn règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres\nd'organes de sociétés commerciales (TF 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1.1)\net à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013\nconsid. 2.1 et les références citées).\n\nLe comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission\n(CORBOZ, op. cit, n°9 ad art. 158 CP).\n\n4.7.3 S'agissant plus particulièrement de l'élément subjectif, si le dol éventuel suffit, la\njurisprudence se montre restrictive, en soulignant que le dol éventuel doit être\nstrictement caractérisé, en raison de l'imprécision des éléments objectifs de cette\ninfraction et afin d'éviter que le dol éventuel ne se confonde avec la négligence\nconsciente (CORBOZ, op. cit., n°13 ad art. 158 CP ; Christian FAVRE/Marc\nPELLET/Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 1.13 ad art. 158 CP ; JdT 1960 IV 74\nconsid. 6).\n\n"}