{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.4.3 L'art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel)\nqu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne\nfabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire\ncrée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265\nconsid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est\nmensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e).\n\nLe faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est\nmensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123\nIV 17 consid. 2b ; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable\ncomme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande\nque dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de\n\"valeur probante accrue\".\n\nLa jurisprudence part de la prémisse que la confiance de ne pas être trompé quant à\nla personne de l’auteur est, légitimement, plus grande que la confiance que quelqu’un\nne ment pas par écrit. Elle en déduit que les exigences en termes de destination à la\npreuve et d’aptitude à la preuve sont plus élevées pour le faux intellectuel que pour\nle faux matériel. Dès lors, il y a faux intellectuel si, et seulement si, le titre bénéficie\nd’une valeur probante accrue (KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017,\nn°61 ad art. 251). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou\ndiscussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que\nle document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le\ndestinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130\nconsid. 2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2 ;\nTF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1).\n\nLa comptabilité commerciale et ses composantes constituent également un titre à\ncrédibilité accrue dès lors que la loi prescrit la tenue de livres selon une méthode\ndétaillée, à des fins probatoires ; dans un arrêt de principe ayant trait aux fausses\nfactures, le Tribunal fédéral rappelle qu’une facture n’a pas valeur probante accrue\n38\n\nen soi, que, toutefois, lorsqu’elle est présentée comme partie de la comptabilité\ncommerciale, elle participe de la valeur probante accrue de celle-ci (KINZER, op. cit.,\nnos 65 et 84 ad art. 251 CP).\n\n4.4.4 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.\nL'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux\nformes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage\nillicite. L'auteur doit créer ou utiliser le faux volontairement, mais également vouloir\nou accepter que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait une\nvaleur probante à cet égard. L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est\nobjectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Quant au dessein d'obtenir\nun avantage illicite, il peut être patrimonial ou d'une autre nature ; la volonté de\nl'auteur de procurer à un tiers un avantage illicite suffit (CORBOZ, op. cit., n°180 ad\nart. 251 CP).\n\n4.5\n4.5.1 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle\nd'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des\nattestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura\nabusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.\n\nL’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP (KINZER, op. cit.,\nn°5 ad art. 252 CP).\n\nUne attestation est tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité\nd’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La\ndoctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne\nne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la\nsituation de la personne dont il est question. Il n’y a en tout cas pas lieu de refuser la\nqualification d’attestation à des écrits relatifs à des personnes morales (KINZER, op.\ncit., nos 10 et 12 ad art. 252 CP).\n\n4.5.2 L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer\nsa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut\nse faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il\nvise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but\nraisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).\n\n"}