{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.3.3 Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un\nédifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais\naussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas\npossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même\nque si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances,\nqu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133\nIV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la\ndupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le\nminimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas\nnécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à\n36\n\ntoutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si\nelle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au\nvu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que\ndans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour dire si la dupe pouvait\nfacilement déceler la supercherie, il faut apprécier la méfiance commandée par les\ncirconstances, mais aussi les facultés individuelles de la personne trompée. Il n'est\ndonc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute. L’astuce ne doit\nêtre niée que lorsqu’il apparaît, en regard de l’ensemble des circonstances, que la\ndupe a fait preuve de légèreté (CORBOZ, op. cit., n°17 ad art. 146 CP). Pour apprécier\nsi l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence\nélémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et\nexpérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération\nla situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par\nexemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de\ndépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure\nde se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément\nl'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment :\nTF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).\n\nMême si le comportement et le mode opératoire de l’auteur demeurent décisifs\nlorsqu’il s’agit de déterminer si une tromperie commise dans le domaine financier\nrevêt, ou non, un caractère astucieux, la jurisprudence enseigne que la situation\npersonnelle de la victime, notamment son degré d’expérience dans le domaine\nconcerné, ses qualifications académiques et professionnelles, ainsi que l’éventuel\nlien de confiance qui s’est noué avec l’auteur, sont aussi des critères pertinents dans\nce contexte. Les tribunaux ont ainsi tendance à reconnaître assez largement la\nprotection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d’expérience\nen matière financière et/ou sont particulièrement crédules, cette protection étant\nmême accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par\nl’auteur apparaissaient d’emblée impossibles. La tromperie portant sur la volonté\nd’honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de\nl’espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le\npassé ou encore les modalités contractuelles risquées, n’aient exigé de la victime\nqu’elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut, notamment\npar des recherches portant sur la capacité de l’auteur à exécuter sa prestation\n(GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 64 et 74 ad\nart. 146).\n\n4.3.4 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant\nporter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans\nle dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit\nun avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le\ndommage (TF 6B_587/2012 précité, consid. 4.1 et les références citées). Le dol\néventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n°39 ad art. 146 CP).\n37\n\n4.4\n4.4.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts\npécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un\navantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait\nayant une portée juridique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\nLes éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : un titre, un acte\npunissable (notamment l'intervention d'un tiers pour rédiger le faux), l'intention et le\ndessein spécial qui peut être un dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite\n(CORBOZ, op. cit., n°4 ss ad art. 251 CP).\n\n4.4.2 Selon l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver\nun fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.\n\n"}