{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.1.5 Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la\ndisposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui\nreprésente en l’occurrence un élément constitutif objectif non écrit (Petit commentaire\nCP, nos 39 ss ad art. 138 CP et les références citées).\n\n4.1.6 Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se\nprocurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé\npar dol éventuel. L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité\nde restituer, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors\nque la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter\nl'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Autrement dit, celui\nqui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est\nengagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il\nn'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui\nqui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment\ndéterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a\npas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein\nd'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de\nla valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le\ncas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire\n(\"Ersatzbereitschaft\") ou encore s'il était en droit de compenser (TF 6B_1429/2019\ndu 5 février 2020 consid. 2.2 et les références citées).\n\n4.2 Pour distinguer l’escroquerie de l’abus de confiance, il faut examiner où l’on se situe\ndans la chronologie au moment de disposer ou de prendre possession du bien. Celui\nqui dispose sans droit d’une chose ou d’une valeur patrimoniale appartenant à autrui,\nqui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir de disposition en vertu d’un accord\npassé avec le propriétaire, est punissable d’abus de confiance. En revanche, là où il\nexiste bien une relation de confiance entre le propriétaire et l’auteur, mais où ce\n35\n\ndernier obtient le pouvoir de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que\nles pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie. Il y a\ncependant abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur\npatrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et qu’il se borne alors\nà dissimuler son intention de se l’approprier (Petit commentaire CP, n°47 ad\nart. 146 CP et les références citées).\n\n4.3\n4.3.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein\nde se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou\npar la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et\na de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires\nou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait\nescroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit\nastucieuse. Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc : la tromperie, l'astuce,\nl'erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts de celle-ci, un dommage et un\nrapport de causalité ou de motivation entre la tromperie astucieuse et le dommage\n(cf. not. ATF 135 IV 76 consid. 5.1 s.).\n\n4.3.2 La tromperie peut résulter d'affirmations fallacieuses, de la dissimulation de faits vrais\nou d'un comportement qui conforte la dupe dans son erreur. L'affirmation fallacieuse\nest la première forme de tromperie prévue par l’art. 146 CP ; elle implique que l'auteur\nait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de\nn'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une\ndéclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un\nfait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur\ns'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire,\nà ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait\ndans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un\nrapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième\ncomportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que\nl'erreur est préexistante (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013, consid. 4.1 et les\nréférences citées) et que l'auteur enfonce la dupe dans son erreur (CORBOZ, op. cit.,\nn°13 ad art. 146 CP).\n\n"}