{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n4.\n4.1\n4.1.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP, commet un abus de confiance, réprimé par\nune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, celui qui,\npour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié\nune chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, et celui qui, sans\ndroit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui\nlui avaient été confiées.\n33\n\n4.1.2 L'abus de confiance au sens de l’art. 138 CP s’articule autour de deux aspects\ncaractéristiques. L’infraction suppose un rapport de confiance entre auteur et lésé,\nsur la base duquel le second transfère au premier la possession d’une chose\nmobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales, en en\ndéterminant l’usage souhaité. À la base, l’auteur se trouve donc valablement en\npossession d’une chose mobilière ou titulaire de valeur patrimoniale avant de\ncommettre l’infraction. L’abus de confiance lui-même se caractérise alors comme le\nfait de détourner à son profit ou au profit d’un tiers la chose mobilière ou les valeurs\nconfiées, en violation du rapport de confiance (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du\nCode pénal, 2017, n°1 ad art. 138 et la référence citée ; ci-après : Petit commentaire\nCP).\n\n4.1.3 Un véhicule automobile dans le contexte d’un leasing constitue une chose mobilière\nconfiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Petit commentaire CP, n°16 ad art. 138).\nEn matière de contrat de leasing portant sur un véhicule automobile, il convient de\ndéterminer, de cas en cas et en fonction du contrat conclu entre les parties, qui est\npropriétaire de l’objet du leasing sous l’angle du droit civil. Lorsque le donneur de\nleasing est resté propriétaire de l’objet du leasing, celui-ci est confié au preneur de\nleasing, de sorte que si ce dernier en dispose comme un propriétaire et se l’approprie,\nil commet un abus de confiance (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code\npénal II, 2017, n°15 ad art. 138 et les références citées).\n\n4.1.4 La notion de valeur patrimoniale au sens du ch. 1 al. 2 de l'art. 138 CP vise non\nseulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange,\nmais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant\nune valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables, notamment les\ncomptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138,\nn°17ss).\n\nD’après la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138\nch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et\njuridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage\ndéterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. Le second aspect caractéristique de la\nnotion de valeurs patrimoniales confiées se rapporte au caractère limité du pouvoir\nde disposition, ce dernier étant transféré à raison d’un devoir d’en conserver\nconstamment la contre-valeur (Petit commentaire CP, nos 28 ss ad art. 138 CP et les\nréférences citées). Autrement dit, l'élément constitutif de l'existence d'une valeur\nconfiée signifie que l'auteur a acquis la possibilité d'en disposer, mais que, selon un\naccord exprès ou tacite ou selon un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un\nusage déterminé, soit par exemple la garder, l'administrer ou l'aliéner. Selon la\njurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue\nune valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse\nencore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en\nsituation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2 ; 109 IV 27 consid. 3 à propos\nde l'art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., art. 138, n°21 ; TF 6P.225/2006 du 5 mars 2007\nconsid. 9 ss).\n34\n\nIl y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise\ncontrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121\nIV 23 consid. 1c ; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège\npas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que\ncelle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il\na données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette\ndisposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne\npas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 et\nles arrêts cités).\n\nDans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le\nmaître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées,\npour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple\nau règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat\n(TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3).\n\n"}