{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro\nreo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant\nque règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que\ntoute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas\nétablie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas\napporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence\nou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité\nest plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue\nde l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant\nque règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références\ncitées). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé\nrefuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des\npreuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens\nconduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2\nnovembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nse confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation\nreposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité\nconsid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7).\n\n2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\n32\n\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn°576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n°34 ad art. 10).\n\nConfronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être\nexaminée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer\nfragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou\nplusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février\n2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience\ngénérale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par\ncette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF\n6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre\nappréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des\ndéclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du\n15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\n3. Aux termes de l’art. 82 al. 4 CPP, le tribunal d’appel peut, s’agissant de l’appréciation\nen fait et en droit des faits faisant l’objet de l’acte d’accusation, renvoyer aux motifs\nretenus par l’autorité inférieure. Cette disposition répond également à un souci\nd’économie de procédure. L’obligation de motiver tout prononcé n’exclut en effet pas\nque l’autorité de recours renvoie à la motivation du prononcé attaqué dans la mesure\noù elle le confirme et se rallie à ses considérants. Cela ne doit cependant pas\nconduire l’autorité de recours à renoncer à examiner et à discuter les griefs pertinents\nqu’une partie élève précisément contre telle partie de la motivation de l’autorité\ninférieure (MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n°15 s. ad art. 82 CPP).\n\n"}