{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés\nau prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs\nconséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions\nréalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).\nL'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu\n(fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132\nconsid. 3.4.1 et les références citées). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de\njustifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des\ndébats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des\nconsidérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe\nde l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater\ndes faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il\nn'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation\n(TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_666/2015 du 27 juin 2016\nconsid. 1.4.1).\n\nUne violation du principe de l’accusation ne doit pas conduire à l’acquittement du\nprévenu, mais au renvoi du dossier au ministère public pour correction de l’acte\nd’accusation (cf. Stéphane GRODECKI, in forumpoenale 01/2015, Portée pratique du\nprincipe de l’accusation, S.25 s. et les références citées).\n\n1.4.3 Force est ici de constater que les prévenus ont parfaitement compris le libellé de l’acte\nd’accusation en cause - lequel contenait objectivement tous les éléments nécessaires\npour qu’ils aient une connaissance suffisante des faits qui leur étaient reprochés -\npuisqu’ils ont été en mesure de se défendre à suffisance et ce, en première instance\ndéjà. En l’occurrence, l’acte d’accusation permet aisément de comprendre qu’il est\nnotamment reproché aux prévenus de s’être livrés à des manœuvres frauduleuses\nayant pour objectif de subtiliser des sommes d’argent colossales aux parties\nplaignantes. Les prévenus l’ont indubitablement saisi puisqu’ils s’en sont globalement\ndéfendus en admettant tout au plus avoir parfois violé leurs obligations contractuelles\nmais en affirmant n’avoir jamais eu l’intention d’escroquer qui que ce soit. Il convient\nen tout état de cause de relever que A.________ a tout de même admis avoir commis\nun certain nombre d’infractions, ce qui démontre à l’envi qu’il a incontestablement\ncompris toutes les finesses de l’acte d’accusation. Par ailleurs, s’ils sont en mesure\n31\n\nde contester les dates inscrites dans l’acte d’accusation, c’est bien qu’ils savent à\nquelle période les faits reprochés se réfèrent. Enfin, les montants qui découlent des\ndifférentes infractions pour lesquelles ils sont renvoyés devant la justice pénale font\nl’objet de contrats signés de leur propre main, de sorte qu’il est mal venu de feindre\nd’ignorer les montants en jeu. Il appert ainsi que les prévenus savent exactement ce\nqui leur est reproché, l’accusation étant par conséquent conforme aux principes\nprécités, sous réserve encore des considérations qui suivent.\n\n1.4.4 Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que la maxime d’accusation n’a pas\nété violée. Les appels de A.________ et de B.________ doivent, partant, être rejetés\nsur ce point.\n\n2.\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n"}