{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-04-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2021-48_2023-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2021_48_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a224e73d53e70ea6d31e9e2706483ae1914614683a94a811bbbf596bb1eef9b9694cc0b417679c189aaf9000b8d2fa37&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2021_48", "Checksum": "3735bc7c41efe37cb4c1cad262f1a0d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2021 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1933", "Zeit UTC": "04.03.2025 23:31:11", "Checksum": "6cf2807ebcbdabcf9222b5ea488af8ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48\nRegeste:\nEscroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS, gestion déloyale aggravée, év. vol | appels\n\n responsable du développement auprès de la société O2.________, réalisant un\nsalaire brut de CHF 5'850.-, avec 13e salaire en sus (T.501 ; p. 7 du PV d’audience\ndes 29 et 30 mars 2023).\n\nH.2 S’agissant de sa situation personnelle, B.________ est titulaire d’un diplôme de\nmécanicien-électricien et s’est également formé comme technico-commercial\nnotamment (T.630). Il est domicilié en W5.________, avec sa compagne. Il travaillait\nchez P2.________, son dernier salaire avant le chômage étant de l’ordre de CHF\n10'000.- brut ; toutefois, les indemnités perçues par Pôle Emploi ont été moindres dès\nlors qu’il n’avait pas cotisé en W5.________. Actuellement, il est sans emploi et n’a\nd’autres ressources que son 2e pilier, qu’il a retiré et qu’il utilise également pour\nrembourser certaines dettes ; il demandera sa retraite anticipée en juillet de cette\nannée. Il peut également compter sur le soutien de son épouse (T.631 ; p. 9 du PV\nd’audience des 29 et 30 mars 2023).\n\nH.3 S’agissant de sa situation personnelle, C.________ est célibataire, vit au\nV5.________ et travaille chez Q2.________, en qualité de responsable technique et\nqualité, pour un salaire net de CHF 6'800.- (T.654 ; p. 10 du PV d’audience des 29 et\n30 mars 2023).\n\nI. Par courrier du 16 mars 2023, le président de la Cour pénale a réservé la possibilité\nd’appréhender les faits reprochés à A.________ en lien avec l’attestation du 15 avril\n2008 rédigée dans l’affaire G.________ sous l’angle des faux dans les certificats, en\napplication de l’art. 344 CPP.\n\nJ. Le 27 mars 2023, A.________ a déposé un bordereau de douze pièces justificatives.\n\nK. Lors des débats de seconde instance, A.________ et C.________ ont chacun déposé\ndeux pièces justificatives.\n\nL. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n29\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1. Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée\nsur l’art. 403 CPP, les appels et appels joints sont recevables. Il convient, partant,\nd’entrer en matière sur le fond.\n\n1.2. La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmarque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette\nréforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui\npourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les\nactes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP,\nRem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6).\n\nEn l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus in concreto,\nil y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.\n\n1.3. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 7 octobre 2021\npar le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la\nmesure où il :\n- classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions d’abus de\nconfiance (5, 7, 8, 13), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (19) et\nd’infraction à la LAVS (20) ;\n- classe la procédure dirigée contre B.________ pour les préventions d’abus de\nconfiance (29, 31, 32, 37) et d’infraction à la LAVS (43), pour cause de\nprescription ;\n- libère A.________ des préventions d’escroquerie (24), de gestion fautive et d’abus\nde confiance (23) ;\n- libère B.________ des préventions de gestion fautive (42), d’escroquerie et de\nfaux dans les titres (26), ainsi que d’abus de confiance (27) ;\n- déclare A.________ coupable d’abus de confiance (4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22)\net de banqueroute frauduleuse (17) ;\n- déclare C.________ coupable d’infraction à la LCR (46).\n\n1.4\n1.4.1 Les prévenus dénoncent uniformément une violation du principe de l’accusation.\nSelon eux, le libellé de l’acte d’accusation ne décrirait pas la notion d’astuce, en tant\nqu’élément constitutif de l’escroquerie. Ils relèvent par ailleurs que certaines dates\n30\n\nauxquelles ils auraient commis les faits qui leur sont reprochés sont incorrectes ou\nque certains montants correspondant au dommage prétendument causé aux parties\nplaignantes sont erronés.\n\n1.4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction\nne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du\ntribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur\nla base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits\nqui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse\ns'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV\n132 consid. 3.4.1).\n\n"}