déboute les parties du surplus de leurs conclusions; taxe - les honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante à CHF 5'911.05 ; réserve les droits de l’Etat, du mandataire d’office et du conseil juridique gratuit sur cette somme et la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, déclare irrecevable l’appel du prévenu en tant qu’il porte sur l’indemnité allouée à son défenseur d’office ; partant, constate