Finalement, la partie plaignante a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a produit une note d’honoraires dont l’activité de son conseil s’étend du 7 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Cette activité, comprise dans le cadre du mandat d’office conformément à ce qui précède, ne donne toutefois pas lieu à indemnité au sens de l’art. 433 CPP (TF 6B_1292_2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Pour son activité postérieure au 25 janvier 2021, la partie plaignante, assistée d’un avocat, n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions ; la Cour pénale n'entre dès lors pas en matière sur la demande. 37