Les frais de défense d’office des parties font partie des débours (art. 422 al. 2 CPP) et sont supportés par les parties dans les mêmes proportions que fixées ci-dessus, sous réserve de ce qui suit. En effet, si le prévenu est astreint à supporter les frais de défense d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 135 al. 4 CPP qui s'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP), tel n’est pas le cas dans le sens inverse (ATF 145 IV 90). L’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qui devrait en principe être inclus dans le 1/10 des frais judiciaires mis à charge de la plaignante, doit ainsi être laissée à la charge de l’Etat.