L’infraction de lésions corporelles simples a certes été abandonnée, mais au profit de celle de voies de fait. Quant à l’infraction de contrainte, si la tentative a été admise, il n’en reste pas moins que la culpabilité du prévenu est confirmée. Finalement, le prévenu est libéré de l’infraction de séquestration, sans que cette infraction n’ait occasionné toutefois de frais particuliers dès lors qu’elle s’inscrit dans le complexe de faits du 13 mai 2019 ayant abouti à la condamnation du prévenu pour d’autres infractions.