15. Le prévenu étant actuellement en exécution anticipée de sa peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 ; 137 IV 177). Il convient en revanche d'ordonner son maintien en détention aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine. 16. Le sort des objets saisis et des prétentions civiles n’est pas contesté et est entré en force. Il en va de même du refus d’ordonner une mesure d’interdiction en faveur de la plaignante.