13. Au vu de la quotité des peines prononcées, le sursis, dont les conditions ne sont quoi qu’il en soit pas réalisées, n’entre pas en ligne de compte. 14. Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention subie avant jugement par l’appelant, à savoir 182 jours (art. 51 CP), étant relevé qu'il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 3 septembre 2019 et que la détention exécutée à ce titre n'est pas comprise dans les 182 jours susmentionnés (cf. TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2).